Legislator Jurisprudence & Législation
11-18233 Généré par l'IA

Insurer's Reduction of Burglary Damages Based on Unstated Contractual Obligation

Numéro de cause 11-18233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in reducing the insured's material damages following a burglary by asserting the insured breached a contractual obligation to provide an up-to-date and complete list of contact numbers to the surveillance company, thereby justifying a proportional indemnity reduction based on a policy clause, because the general insurance contract terms relied upon did not explicitly impose such an obligation regarding the external surveillance contract, violating the principle of contractual good faith.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 1134 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Insurer's Reduction of Burglary Damages Based on Unstated Contractual Obligation: 2- ALORS QUE la société BANQUE DE CHINE faisait valoir dans ses conclusions que sa faute éventuelle avait été réparée par le chef de dispositif non cassé de l'arrêt du 20 mai 2008 qui l'avait condamnée à payer une somme de 50.000 € à la société GUNNEBO ; qu'en réduisant néanmoins l'indemnité de la BANQUE DE CHINE, sans tenir compte de cette précédente condamnation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels contrat d'assurance violation de la bonne foi assurance contre les dommages subrogation de l'assureur prestation d'assurance indue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du code civil

The court found that the lower court violated this article by imposing an obligation on the bank that was not stipulated in the insurance contract.

Art. 700 du code de procédure civile

Used by the court to reject legal expense claims between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, n° 08-19.856) que la société Banque de Chine (la banque), assurée auprès de la société Compagnie commerciale Union assurance, devenue société CGU Courtage, devenue société GAN Eurocourtage IARD (l'assureur), a signé un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche, devenue la société Fichet-Bauche télésurveillance, devenue société Gunnebo, aux termes duquel, en cas d'alarme de nuit dans les locaux de la banque, la société de télésurveillance devait avertir les personnes figurant sur une liste ; que par courrier du 24 août 2001, la banque a informé la société de télésurveillance qu'à partir du 26 août 2001, M. X... était responsable de la sécurité et lui a fourni son numéro de téléphone personnel ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002, des locaux de la banque ont été cambriolés ;que trois experts amiables ont évalué le montant des dommages à la somme de 430 668,65 euros ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la banque l'a assigné, ainsi que la société Gunnebo, en exécution du contrat et en paiement ; qu'un arrêt confirmatif du 20 mai 2008 déclarant l'assureur tenu de garantir la banque et la société Gunnebo tenue de garantir partiellement cet assureur, et fixant à certaines sommes le montant des indemnités réparant le préjudice matériel et les frais d'expertise a été cassé par la Cour de cassation mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer ces indemnités à la banque ;

Attendu que pour limiter à la somme de 120 000 euros le préjudice matériel de la banque, l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas fourni à la société Gunnebo une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme et qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu'il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait de joindre l'une des personnes désignées ce qui justifie de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 qui prévoit une réduction de l'indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat d'assurance ne mettait pas une telle obligation à la charge de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société GAN Eurocourtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Banque de Chine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la société BANQUE DE CHINE la somme de 120.000 € en réparation de son préjudice matériel et dit que chacune des parties supportera les frais de cabinet d'expertise qu'elle a désigné pour procéder à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2002 et rejeté toutes autres demandes de la société BANQUE DE CHINE ;

AUX MOTIFS QUE la question de la qualification de la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance reprises de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières, a été tranchée par l'arrêt de cassation qui précise qu'elle constitue une condition de garantie qui ne peut être écartée au seul motif de son imprécision ; cette clause est ainsi rédigée : « Le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermetures, d'alarme de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs » ; il résulte de ces termes dépourvus de toute ambiguïté qu'il appartient à la BANQUE DE CHINE d'établir qu'elle a rempli cette condition de garantie ; en l'espèce, il est constant qu'elle n'a pas fourni à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme ; il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu'il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait néanmoins de joindre l'une des personnes désignées ; en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 précité qui prévoit d'appliquer une réduction de l'indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l'assureur ; au vu de ces éléments il sera donc alloué à la BANQUE DE CHINE la somme de 120.000 € en réparation de son préjudice matériel ; en revanche les autres demandes de la BANQUE DE CHINE sont sans objet dès lors qu'elles n'entrent pas dans la saisine de la cour telle qu'elle résulte de l'arrêt de cassation ; chacune des parties ayant désigné un cabinet d'expertise pour procéder aux constatations nécessaires à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage, chacune d'elle prendra en charge les frais exposés par le cabinet qu'elle a désigné ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que la clause qui stipulait que « le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermetures, d'alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs » et qu' « en cas de sinistre résultant d'un manquement à ces prescriptions , l'assureur aura droit à une indemnité proportionnée au préjudice qui en aura résulté pour lui », mettait à la charge de l'assuré une obligation de surveillance, sanctionnée par l'application des règles de la responsabilité civile ; qu'en se bornant à énoncer que cette clause constituait une condition de garantie, de sorte qu'il appartenait à l'assuré d'établir qu'il avait rempli cette condition, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la société BANQUE DE CHINE la somme de 120.000 € en réparation de son préjudice matériel et dit que chacune des parties supportera les frais de cabinet d'expertise qu'elle a désigné pour procéder à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2002 et rejeté toutes autres demandes de la société BANQUE DE CHINE ;

AUX MOTIFS QUE la question de la qualification de la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance reprises de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières, a été tranchée par l'arrêt de cassation qui précise qu'elle constitue une condition de garantie qui ne peut être écartée au seul motif de son imprécision ; cette clause est ainsi rédigée : « Le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermetures, d'alarme de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs » ; il résulte de ces termes dépourvus de toute ambiguïté qu'il appartient à la BANQUE DE CHINE d'établir qu'elle a rempli cette condition de garantie ; en l'espèce, il est constant qu'elle n'a pas fourni à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme ; il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu'il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait néanmoins de joindre l'une des personnes désignées ; en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 précité qui prévoit d'appliquer une réduction de l'indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l'assureur ; au vu de ces éléments il sera donc alloué à la BANQUE DE CHINE la somme de 120.000 € en réparation de son préjudice matériel ; en revanche les autres demandes de la BANQUE DE CHINE sont sans objet dès lors qu'elles n'entrent pas dans la saisine de la cour telle qu'elle résulte de l'arrêt de cassation ; chacune des parties ayant désigné un cabinet d'expertise pour procéder aux constatations nécessaires à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage, chacune d'elle prendra en charge les frais exposés par le cabinet qu'elle a désigné ;

1- ALORS QUE la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance reprises de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières du contrat d'assurance « tous risques banques » souscrit par la société BANQUE DE CHINE stipulait que « le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermetures, d'alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs » ; qu'en considérant que cette clause imposait que la société BANQUE DE CHINE, assurée, fournisse à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2- ALORS QUE le contrat de télésurveillance souscrit par la société BANQUE DE CHINE auprès de la société FICHET-BAUCHE, devenue GUNNEBO, n'était pas visé par le contrat d'assurance; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société BANQUE DE CHINE n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge en ne fournissant pas à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme, quand cette obligation n'était pas entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3- ALORS QUE lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré, et que celle-ci est donc entrée dans le champ contractuel ; qu'en considérant que la garantie due à la société BANQUE DE CHINE était subordonnée à ce que cette dernière fournisse à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme, ce qui constituait une des obligations du contrat de télésurveillance souscrit par la BANQUE DE CHINE auprès de la société aux droits de laquelle est venue la société GUNNEBO, sans constater que la société GAN EUROCOURTAGE avait porté à la connaissance de la BANQUE DE CHINE que la garantie était subordonnée à la fourniture par l'assurée d'une liste à jour de numéros de téléphone à la société de télésurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-2 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (INFINIMENT SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la société BANQUE DE CHINE la somme de 120.000 € en réparation de son préjudice matériel et dit que chacune des parties supportera les frais de cabinet d'expertise qu'elle a désigné pour procéder à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2002 et rejeté toutes autres demandes de la société BANQUE DE CHINE ;

AUX MOTIFS QUE la question de la qualification de la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance reprises de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières, a été tranchée par l'arrêt de cassation qui précise qu'elle constitue une condition de garantie qui ne peut être écartée au seul motif de son imprécision ; cette clause est ainsi rédigée : « Le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermetures, d'alarme de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs » ; il résulte de ces termes dépourvus de toute ambiguïté qu'il appartient à la BANQUE DE CHINE d'établir qu'elle a rempli cette condition de garantie ; en l'espèce, il est constant qu'elle n'a pas fourni à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme ; il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu'il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait néanmoins de joindre l'une des personnes désignées ; en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 précité qui prévoit d'appliquer une réduction de l'indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l'assureur ; au vu de ces éléments il sera donc alloué à la BANQUE DE CHINE la somme de 120.000 € en réparation de son préjudice matériel ; en revanche les autres demandes de la BANQUE DE CHINE sont sans objet dès lors qu'elles n'entrent pas dans la saisine de la cour telle qu'elle résulte de l'arrêt de cassation ; chacune des parties ayant désigné un cabinet d'expertise pour procéder aux constatations nécessaires à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage, chacune d'elle prendra en charge les frais exposés par le cabinet qu'elle a désigné ;

1- ALORS QU'aux termes de l'article 5 b des conditions particulières de la police d'assurances souscrite par la BANQUE DE CHINE, « le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermeture, d'alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs. En cas de sinistre résultant d'un manquement aux prescriptions du paragraphe b, l'assureur aura droit à une indemnité proportionnée au préjudice qui en aura résulté pour lui » ; qu'en énonçant, pour porter l'indemnisation de la BANQUE DE CHINE de la somme de 430.668,65 € à celle de 120.000 €, que la société BANQUE DE CHINE n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police, à savoir de fournir à la société GUNNEBO la liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme, sans constater que cette prétendue faute de l'assuré avait causé un dommage à l'assureur et ce d'autant plus que la cour d'appel relevait également que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait néanmoins de joindre l'une des personnes désignées de sorte que l'existence d'un préjudice résultant pour l'assureur du fait du prétendu manquement de la BANQUE DE CHINE à son obligation d'information de la société de surveillance n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2- ALORS QUE la société BANQUE DE CHINE faisait valoir dans ses conclusions que sa faute éventuelle avait été réparée par le chef de dispositif non cassé de l'arrêt du 20 mai 2008 qui l'avait condamnée à payer une somme de 50.000 € à la société GUNNEBO ; qu'en réduisant néanmoins l'indemnité de la BANQUE DE CHINE, sans tenir compte de cette précédente condamnation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.