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11-19171 Généré par l'IA

Insurance Coverage for Job Loss Following Contract Requalification and Sickness Benefits vs. Unemployment Compensation

Numéro de cause 11-19171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants sought insurance coverage for job loss following the requalification of a fixed-term contract into an indefinite-term contract, deemed unfair dismissal, but the insurer refused coverage, citing the policy's nullity due to alleged misrepresentation regarding health, and later denied the job loss guarantee, stating conditions weren't met because the claimant received sickness benefits instead of unemployment compensation and failed to prove continuous work interruption. The Supreme Court partially quashed the lower court's decision regarding the job loss guarantee, reasoning that the appellate court failed to determine if the primary health insurance fund, which paid benefits in lieu of unemployment funds due to illness during job loss, constituted an "assimilated body" as per the policy, and further, the court did not properly conclude that the submission of several consecutive medical work stoppage certificates from August 2002 to January 2003, following the contract termination in June 2002, established the required total and continuous work interruption necessary for the guarantee.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 1134 du code civil; Insurance Coverage for Job Loss Following Contract Requalification and Sickness Benefits vs. Unemployment Compensation: The Supreme Court partially quashed the lower court's decision regarding the job loss guarantee, reasoning that the appellate court failed to determine if the primary health insurance fund, which paid benefits in lieu of unemployment funds due to illness during job loss, constituted an "assimilated body" as per the policy, and further, the court did not properly conclude that the submission of several consecutive medical work stoppage certificates from August 2002 to January 2003, following the contract termination in June 2002, established the required total and continuous work interruption necessary for the guarantee.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage couverture d'assurance assurance maladie perte de travail licenciement ou résiliation de contrat travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du code civil

This provision was cited in the dispositive as the legal basis for the partial cassation concerning the interpretation and application of the insurance contract regarding job loss guarantee.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to order the defendant to pay a sum for legal expenses incurred by the plaintiffs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, n° 05-22.078), que M. et Mme X..., bénéficiaires d'un prêt de la société Cetelem aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Cardif assurances risques divers (la société Cardif), garantissant notamment les risques maladie et perte d'emploi ; que M. X... a déclaré une incapacité de travail à la société Cardif, qui en a refusé la prise en charge en se prévalant de la nullité de la police résultant de la fausse déclaration intentionnelle relative à son état de santé qu'aurait commise l'assuré lors de la souscription de la police ; qu'ultérieurement, M. X... a sollicité en vain la garantie perte d'emploi auprès de l'assureur, qui lui a à nouveau opposé la nullité de l'assurance ; que M. et Mme X... ont assigné la société Cardif et la société Cetelem afin d'obtenir l'application des garanties ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que les conditions de garantie du risque perte d'emploi n'étaient pas réunies et rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Cardif, l'arrêt énonce que la garantie contractuelle de perte d'emploi à la suite d'un licenciement prend en charge l'interruption totale et continue de travail consécutive au licenciement à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours suivant la fin du préavis effectué ou non et garantit la prise en charge de douze mensualités ; que par jugement d'un conseil de prud'hommes du 10 janvier 2003, le contrat à durée déterminée liant M. X... à son employeur, non renouvelé à partir du 30 juin 2002, a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat qualifiée de licenciement abusif ; que toutefois M. X... percevait alors des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail et ne justifie pas de prise en charge par les Assedic ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, organisme qui versait à M. X... des indemnités aux lieu et place des Assedic en raison de son arrêt maladie en période de perte d'emploi, était un organisme assimilé au sens de la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que les conditions de garantie du risque perte d'emploi n'étaient pas réunies et rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Cardif, l'arrêt énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une interruption totale et continue de travail consécutive au licenciement ; qu'il ne justifie pas davantage de l'évolution de cette situation en réitérant ses demandes le 3 février 2003 puis par les assignations des 1er et 3 juillet 2003, sans produire d'autres éléments que des arrêts de travail des 30 août 2002, 30 septembre 2002 et 29 novembre 2002 et des justificatifs de perception d'indemnités journalières ; qu'ainsi M. et Mme X... n'établissent pas l'existence d'une interruption totale et continue de travail de M. X... consécutive à son licenciement ; que la société Cardif est fondée à soutenir que ne sont pas réunies les conditions ouvrant droit à cette garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait versé aux débats un certificat d'arrêt de travail du 30 août 2002 au 30 septembre 2002, puis un certificat d'arrêt de travail du 30 septembre 2002 au 1er décembre 2002, enfin un certificat d'arrêt de travail du 29 novembre 2002 au 3 janvier 2003, ce dont il résultait qu'à compter du 30 août 2002 et à tout le moins jusqu'au 3 janvier 2003 M. X... avait été en interruption totale et continue de travail à la suite de la cessation de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2002, de sorte qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les conditions de garantie du risque perte d'emploi ne sont pas réunies, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cardif assurances risques divers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cardif assurances risques divers à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les conditions de garantie du risque perte d'emploi n'étaient pas réunies et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Cardif assurances risques divers ;

AUX MOTIFS QUE la garantie contractuelle de perte d'emploi à la suite d'un licenciement prend en charge l'interruption totale et continue de travail consécutive au licenciement à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours suivant la fin du préavis effectué ou non et garantit la prise en charge de 12 mensualités ; que par jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 janvier 2003, le contrat à durée déterminée liant M. Joaquim X... à son employeur, non renouvelé par lettre du 24 juin 2002 à effet au 30 juin 2002, a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat qualifiée de licenciement abusif ; que toutefois M. Joaquim X... percevait alors des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail et ne justifie pas de prise en charge par les Assedic ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une interruption totale et continue de travail consécutive au licenciement ; qu'il ne justifie pas davantage de l'évolution de cette situation en réitérant ses demandes le 3 février 2003 puis par les assignations des 1er et 3 juillet 2003, sans produire d'autres éléments que des arrêts de travail des 30 août 2002, 30 septembre 2002 et 29 novembre 2002 et des justificatifs de perception d'indemnités journalières ; qu'ainsi M. et Mme X... n'établissent pas l'existence d'une interruption totale et continue de travail de M. Joaquim X... consécutive à son licenciement ; que la société Cardif est fondée à soutenir que ne sont pas réunies les conditions ouvrant droit à cette garantie ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la police d'assurance précisait que l'assuré devait, notamment, pour bénéficier de la garantie perte d'emploi, « percevoir une indemnisation de la part des Assedic ou organismes assimilés » ; que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'assurance perte d'emploi, la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifiait pas de sa prise en charge par les Assedic ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assurance maladie, organisme qui versait à M. X... des indemnités aux lieu et place des Assedic en raison de son arrêt maladie en période de perte d'emploi, était un organisme assimilé au sens de la police d'assurance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence « d'une interruption totale et continue de travail consécutive à son licenciement » (arrêt, p. 5 § 9), tandis qu'elle relevait que M. X... avait versé aux débats un arrêt de travail du 30 août 2002, lequel prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2002, puis un arrêt de travail du 30 septembre 2002, lequel prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2002, puis un arrêt de travail du 29 novembre 2002, lequel prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2003, ce dont il résultait qu'à compter du 30 août 2002 et à tout le moins jusqu'au 3 janvier 2003 M. X... avait été en interruption totale et continue de travail à la suite de la cessation de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2002, de sorte qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.