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10-27604 Généré par l'IA

Masonry Contractor v. Insurer: Failure to Plead General Civil Liability Coverage

Numéro de cause 10-27604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute following the abandonment of a residential construction site, a masonry contractor sought to hold its insurer liable under a general civil liability policy, in addition to the decennial liability coverage, after being sued for construction defects. The contractor argued that the appellate court erred by dismissing the insurer without addressing the evidence of a separate civil liability contract, which the first court had noted, claiming the court failed to consider facts not explicitly invoked by the parties under procedural rules. The Supreme Court rejected this appeal, affirming that the appellate court did not violate procedural rules by putting the insurer out of the case based solely on the contractor's failure to specifically plead the existence of the general civil liability contract that would trigger coverage.

Regeste Legislator

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article 7 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Masonry Contractor v. Insurer: Failure to Plead General Civil Liability Coverage: The contractor argued that the appellate court erred by dismissing the insurer without addressing the evidence of a separate civil liability contract, which the first court had noted, claiming the court failed to consider facts not explicitly invoked by the parties under procedural rules. The Supreme Court rejected this appeal, affirming that the appellate court did not violate procedural rules by putting the insurer out of the case based solely on the contractor's failure to specifically plead the existence of the general civil liability contract that would trigger coverage.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur assureur contestation civile défauts de construction politique de la construction règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request of SCP Blanc et Rousseau concerning costs or legal aid.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request of the société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire concerning costs or legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2010), que M. et Mme X... ont entrepris en 1999 la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant à Annonay ; que les travaux ont été confiés sans contrat écrit à un entrepreneur, qui au cours des opérations préliminaires, a vendu son entreprise à M. Y... ; que divers autres constructeurs, dont M. Z..., entrepreneur en maçonnerie, ont été retenus ; que M. Z... s'est mis en relation avec la société Bâti n° 1 pour dresser le permis de construire et les devis et assurer le suivi des opérations ; qu'après l'arrêt des travaux à la suite de l'abandon du chantier par M. Y..., placé en liquidation judiciaire, les époux X..., sur la foi d'une expertise ordonnée en référé, ayant relevé divers désordres, ont assigné les constructeurs, dont M. Z... et son assureur la société L'Abeille, aux droits de laquelle est venue la société Aviva assurances (la société Aviva), en responsabilité au titre de la garantie décennale et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Bâti n° 1 a appelé en garantie son assureur, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif de mettre hors de cause la société Aviva, alors selon le moyen, que le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que le tribunal avait en l'espèce relevé que M. Z... avait souscrit auprès de la société Aviva, outre un contrat d'assurance décennale, un contrat n° ... couvrant sa responsabilité civile travaux ; que l'arrêt relève quant à lui que, selon la société Aviva elle-même, M. Z... avait bien souscrit plusieurs contrats d'assurance ; que dès lors, en écartant la garantie de la société Aviva, sans s'expliquer sur le contrat responsabilité civile travaux n° ..., motif pris de ce que M. Z... n'avait pas allégué l'existence d'un contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 7 du code de procédure civile qu'elle a par-là même violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'a pas allégué l'existence d'un contrat garantissant sa responsabilité civile, c'est sans violer l'article 7, alinéa 2, du code de procédure civile, que la cour d'appel a pu mettre hors de cause la société Aviva sans avoir égard à l'existence d'une telle police que celui-ci n'avait pas spécialement invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société anonyme Aviva Assurances

AUX MOTIFS QUE : « il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de garantie dès lors que le fondement décennal a été écarté et qu'il n'est pas allégué l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité civile de Monsieur Z... ; il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de la compagnie Aviva Assurances » (arrêt p. 15 in fine) ;

ALORS QUE : le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que le tribunal avait en l'espèce relevé que Monsieur Z... avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances Aviva, outre un contrat d'assurance décennale, un contrat n° ... couvrant sa responsabilité civile travaux ; que l'arrêt relève quant à lui que, selon la compagnie d'assurances Aviva elle-même, Monsieur Z... avait bien souscrit plusieurs contrats d'assurance ; que dès lors, en écartant la garantie de la compagnie Aviva, sans s'expliquer sur le contrat responsabilité civile travaux n° ..., motif pris de ce que Monsieur Z... n'avait pas allégué l'existence d'un contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 7 du code de procédure civile qu'elle a par-là même violé.