Legislator Jurisprudence & Législation
12-40025 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Provisional Placement of Minors Without Immediate Judicial Review

Numéro de cause 12-40025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was asked whether the provision of the Civil Code allowing the Public Prosecutor, in cases of emergency concerning a minor, to order provisional placement in a reception or observation center without immediate judicial review violated the right to an effective legal remedy guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The court determined that the question was not new and lacked serious merit because the contested provision, rather than infringing upon the right to appeal, actually structures it by requiring the Public Prosecutor to refer the decision to the competent judge within eight days, whose subsequent ruling is subject to appeal.

Regeste Legislator

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Public Prosecutor's Provisional Placement of Minors Without Immediate Judicial Review: The court determined that the question was not new and lacked serious merit because the contested provision, rather than infringing upon the right to appeal, actually structures it by requiring the Public Prosecutor to refer the decision to the competent judge within eight days, whose subsequent ruling is subject to appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit à un recours effectif placement provisoire examen en cassation statut juridique de mineur droits de l'enfant
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 375-5, alinéa 2, du code civil en ce qu'elles confèrent, en cas d'urgence, au procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé le même pouvoir que le juge des enfants, soit celui d'ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit celui de prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 du même code, alors que ladite décision n'est pas susceptible de faire l'objet de la moindre voie de recours portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que loin de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, la disposition critiquée organise celui-ci en imposant au procureur de la République qui, en cas d'urgence, ordonne la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, de saisir dans les huit jours le juge compétent, auquel il appartiendra de maintenir, modifier ou rapporter cette mesure, par une décision susceptible d'appel ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.