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11-12015 Généré par l'IA

Secured Creditor Appeal Barred in Judicial Liquidation Sale Challenge

Numéro de cause 11-12015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the relevant commercial code provisions in effect at the time concerning appeals against decisions by the supervisory judge regarding the sale of assets during judicial liquidation, only the public prosecutor could appeal, unless the decision constituted an abuse of power. The appellate court had incorrectly ruled the appeal by a secured creditor admissible, deeming the initial judicial refusal to recognize the creditor's real right over the sold vehicles as an abuse of power, whereas the Supreme Court found that the contested decision did not involve such an abuse, thereby precluding the creditor's right to appeal under the applicable restrictive rules.

Regeste Legislator

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article L. 661-5 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article R. 621-21 du code de commerce; Secured Creditor Appeal Barred in Judicial Liquidation Sale Challenge: The appellate court had incorrectly ruled the appeal by a secured creditor admissible, deeming the initial judicial refusal to recognize the creditor's real right over the sold vehicles as an abuse of power, whereas the Supreme Court found that the contested decision did not involve such an abuse, thereby precluding the creditor's right to appeal under the applicable restrictive rules.

Mots-clés

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vente commerciale liquidateur judiciaire abus de pouvoir opposition au commandement de payer insolvabilité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 661-5 du code de commerce

This provision governed the limited right to appeal/cassation review against decisions on appeals concerning the Commissaire-Judge's orders in this context.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied when rejecting claims for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L.642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2010), que, le 24 avril 2007, la société Az Construction (la société Azc), a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles figurant à l'actif de la société Azc ; que, par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) en qualité de créancier gagiste des véhicules et a confirmé l'ordonnance entreprise ; que la banque a interjeté un appel nullité à l'encontre de ce jugement ;

Attendu que pour annuler le jugement et l'ordonnance confirmée, la cour d'appel a retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel nullité était recevable, et en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de Me Foussard, avocat de M. X...

EN CE QUE, après avoir considéré que l'appel formé par le CREDIT AGRICOLE était recevable, il a annulé le jugement du tribunal de commerce qui lui était déféré et l'ordonnance confirmée par ce jugement, constaté que le droit de rétention du CREDIT AGRICOLE sur les véhicules automobiles litigieux était reporté sur le prix de vente de ceux-ci et ordonné à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de remettre au CREDIT AGRICOLE le prix de vente des véhicules concernés à hauteur de la valeur du gage ;

AU MOTIFS QUE « selon l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal ; que ce recours, n'étant pas un appel, est nécessairement ouvert à toutes les personnes intéressées, en particulier les créanciers auxquels l'ordonnance a été notifiée; que la participation à l'instance de recours devant le tribunal fait nécessairement acquérir au créancier réclamant la qualité de partie ; qu'ainsi, ce dernier est recevable à ce titre à exercer 'appel-nullité ; que le titulaire d'un droit de suite, qui n'est pas créancier personnel d'une somme d'argent à l'égard du débiteur soumis à la procédure collective, n'est pas soumis au principe de l'arrêt des poursuites, et n'a pas l'obligation de déclarer sa créance pour faire valoir son droit réel dans la procédure qu'en refusant de reconnaître au Crédit Agricole le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de gage sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir ; en conséquence qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ces décisions, de constater que le droit de rétention de la CRCAM sur les véhicules gagés doit être reporté sur le prix de vente desdits véhicules et d'ordonner à Maître X..., es qualités, de remettre le prix de vente des véhicules entre les mains de la CRCAM » (arrêt p. 2-3) ;

ALORS QUE, premièrement, l'appel-nullité n'est ouvert qu'à ceux qui ont la qualité de partie ou qui ont une prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, peu important que la décision querellée leur ait été notifiée ; que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel que de la part du ministère public ; qu'au cas d'espèce, en estimant que l'appel formé par le CREDIT AGRICOLE contre le jugement était recevable, en tant qu'appel-nullité, motif pris de ce que l'ordonnance du juge-commissaire lui avait été notifiée, que le recours contre une telle ordonnance, n'étant pas un appel, serait nécessairement ouvert à tous les intéressés et que l'opposition formé par la banque contre l'ordonnance lui aurait nécessairement fait acquérir la qualité de partie, quand le titulaire d'un gage sur le bien concerné n'est pas partie à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le fondement des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008), que la circonstance que la décision lui ait été notifié et qu'il ait formé un recours ne lui confère pas pour autant la qualité de partie et qu'il n'a pas de prétention à soutenir dans le cadre d'une telle instance, les juges du second degré ont violé les articles L. 642-18, L. 642-19 et L. 661-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l'article R. 621-21 du même code, ensemble les articles 4 et 31 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité de former un appel-nullité la prétendue méconnaissance par le tribunal de commerce des prérogatives attachées à l'existence d'un droit de gage sur un meuble du débiteur dont la vente a été ordonnée par le juge-commissaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que l'appel formé par le CREDIT AGRICOLE était recevable, en tant qu'appel-nullité, motif pris de ce que le jugement déféré procédait d'un excès de pouvoir en ce qu'il avait refusé à la banque « le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de gage sur trois des véhicules litigieux » dont la vente avait été ordonnée par le juge-commissaire, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les principes régissant l'excès de pouvoir et, par refus d'application, les articles L. 642-18, L. 642-19 et L. 661-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.