Expropriation Validity and Pending Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the expropriation judge on February 1, 2011, which ordered the expropriation of a property for public utility, based on a decree of eligibility dated June 8, 2010, despite the property owner's claim that the eligibility decree was obsolete because the request package, sent by the prefect on November 29, 2010, only reached the court registry on December 14, 2010, exceeding the six-month validity limit from the decree's date. The court rejected the first argument, reasoning that the relevant date for assessing the decree's validity was the date the prefect transmitted the file, November 29, 2010, at which time the decree was still valid; however, the court suspended judgment on the second argument, which sought annulment due to a pending administrative challenge against the eligibility decree, ordering the case to be withdrawn pending a final administrative ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdonne la radiation du pourvoi n° N E11-15.688, Réserve les dépens; Expropriation Validity and Pending Administrative Challenge: The court rejected the first argument, reasoning that the relevant date for assessing the decree's validity was the date the prefect transmitted the file, November 29, 2010, at which time the decree was still valid; however, the court suspended judgment on the second argument, which sought annulment due to a pending administrative challenge against the eligibility decree, ordering the case to be withdrawn pending a final administrative ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the stay and subsequent striking out (radiation) of the appeal, which is a procedural disposition.
The court reserved the decision on costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que sur requête adressée par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 29 novembre 2010 parvenue au secrétariat-greffe le 14 décembre 2010, le juge de l' expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par ordonnance du 1er février 2011, rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 8 juin 2010, prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Err de la parcelle A 537 appartenant à Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prononcer cette expropriation, alors, selon le moyen, que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le préfet du département des Pyrénées-Orientales a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, le 29 novembre 2010 et qu'à la date de cet envoi, seule à prendre en considération, l' arrêté de cessibilité du 8 juin 2010 n'était pas caduc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge de l'expropriation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 8 juin 2010 contre lequel elle justifie avoir formé recours ;
Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Sursoit à statuer sur le second moyen ;
Ordonne la radiation du pourvoi n° N E11-15.688 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ERR de la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... ;
ALORS QUE le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ERR de la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... ;
ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que Madame Y... ayant saisi, par requête enregistrée le 23 août 2010, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER d'un recours en annulation de l'arrêté de cessibilité du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 8 juin 2010, relatif au projet de réalisation de bâtiments scolaires et péri-scolaires, de garages et appartements sociaux, de voieries et d'espaces verts, d'une salle polyvalente et d'une salle des fêtes sur la commune d'ERR, l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'Expropriation.