Legislator Jurisprudence & Législation
11/04116 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Following Asset Division and Cohabitation Claim

Numéro de cause 11/04116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a prior ruling concerning the division of the marital home and spousal support, arguing that the subsequent sale of the shared residence and division of proceeds, along with the appellee's alleged cohabitation and sharing of expenses with their adult child, negated the need for support payments. The appellate court reasoned that the disparity in income between the parties had not significantly changed since the initial ruling, that the division of the marital assets was neutral in its effect on the support obligation, and that evidence regarding the appellee sharing expenses with her son was either already known or insufficiently proven for the appeal, leading the court to confirm the lower court's decision in its entirety, including the €150 monthly support payment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, entiers dépens; Spousal Support Modification Following Asset Division and Cohabitation Claim: The appellate court reasoned that the disparity in income between the parties had not significantly changed since the initial ruling, that the division of the marital assets was neutral in its effect on the support obligation, and that evidence regarding the appellee sharing expenses with her son was either already known or insufficiently proven for the appeal, leading the court to confirm the lower court's decision in its entirety, including the €150 monthly support payment.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant revenu de la fortune réunion aux acquêts splitting des revenus durée de l'entretien post-divorce procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the application of this article concerning litigation costs (refusing application for the appellant's request).

entiers dépens

The court ordered the appellant to pay the entire costs of the proceedings.

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Texte complet

6ème Chambre A

ARRÊT No 870

R. G : 11/ 04116

M. Joseph X...

C/

Mme Sylviane Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 07 Mars 2012

devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

APPELANT :

Monsieur Joseph X...

né le 02 Juin 1951 à NANTES (44000)

...

44220 COUERON

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,

et pour avocats plaidants, SCP CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUGUEN

INTIMÉE :

Madame Sylviane Y... épouse X...

née le 04 Juin 1953 à NANTES (44000)

...

44610 INDRE

ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,

FAITS ET PROCÉDURE :

Sylviane Y... et Joseph X... se sont mariés sans contrat préalable le 31 octobre 1986. Yoann né le 10 juillet 1985 est issu de leur union. Il est autonome.

Sur requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu le 4 mars 2010 une ordonnance de non-conciliation qui a :

- attribué à l'époux le domicile conjugal, à titre onéreux et à charge d'assumer le remboursement des emprunts souscrits pour son acquisition,

- fixé à la somme mensuelle indexée de 150 € la pension alimentaire due par l'époux à sa femme au titre du devoir de secours,

- dit que l'époux prendrait en charge un prêt « Franfinance » à charge de récompense

Joseph X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2011.

Dans le dernier état de ses écritures du 16 janvier 2012, il demande que soit constatée la vente du domicile conjugal et que soit supprimée la pension alimentaire due à l'épouse rétroactivement à la date de cette vente, soit le 4 mars 2011. Il sollicite encore la condamnation de l'intimée à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sylviane X... a conclu le 6 février 2012 à la confirmation de l'ordonnance déféré ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure,

L'intimée a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir communiquer à nouveau – sous la référence 22 bis-son contrat de location visant le nom de l'enfant commun Johan ; pièce déjà communiquée devant le premier juge sous le numéro 22. L'appelant n'a pas pris d'écritures sur ce point. La cour ne pourra que relever le caractère insolite de cette demande : si la pièce en cause a effectivement été communiquée en première instance elle est acquise aux débats et il n'y a pas lieu à rabat de la clôture. Si tel n'est pas le cas cette pièce sera naturellement déclarée irrecevable. Il en sera ainsi dans la mesure où n'est pas produit de bordereau de communication de pièces de première instance et où la décision déférée ne fait aucune allusion au partage éventuel des charges de l'intimée avec son fils.

Au fond,

La décision du premier juge relative à la jouissance du domicile conjugal n'était pas motivée.

Sur le devoir de secours, il retenait pour l'épouse, assistante maternelle, un revenu moyen mensuel « avec assedics » de 1140 € (pour 2009 ?) ; pour l'époux, préretraité 1940 €.

L'appelant expose que le bien commun a été vendu et que le partage du produit de cette vente a rapporté 108 000 € pour lui-même, et 114 000 € à l'intimée, compte tenu d'une indemnité d'occupation ; que son revenu est demeuré le même, désormais amputé de 610 € de loyer et de charges de la vie courante qui ne lui laisserait qu'un disponible de 15, 04 € par mois.

Il n'hésite pas à évaluer précisément le revenu que l'intimée est censée retirer du placement du capital par elle perçu, soit précisément une somme de 427 € par mois ; ajoutant qu'elle partage les frais de la vie courante et notamment de son loyer avec leur enfant commun. Il n'est dès lors pas indifférent de rappeler qu'il impute la rupture de la vie commune à un violent conflit l'opposant à son fils.

Il estime que la pension qu'il verse à son épouse au titre du devoir de secours est sans objet dès lors que d'une part elle a reçu sa part de la communauté pour l'essentiel et qu'elle partage ses charges d'autre part avec l'enfant commun, lui-même gagnant sa vie.

Sans souci de contradiction, il considère encore que s'agissant de l'appel d'une instance au fond, il n'y a pas lieu de démontrer la survenance d'éléments nouveaux. A la suite de calculs aussi attentifs que spéculatifs, il estime les revenus effectifs de l'épouse à 1410, 58 € par mois.

Désormais à la retraite, il justifie percevoir un revenu mensuel sensiblement identique à celui qui a fondé la décision du premier juge, et de charges également identiques, même si l'absence de remboursement d'emprunt immobilier diminue ses charges mensuelles de 356 €.

L'intimée oppose et justifie de ce que son revenu actuel est légèrement inférieur à 1300 €. Elle fait valoir avec pertinence que les potentialités de revenu de placement de son capital estimées par l'appelant sont équivalentes à celles que lui-même peut retirer de sa propre part.

Elle indique sans en justifier que le partage de ses charges avec son fils était connu du premier juge.

La cour observera que la disparité de revenus entre les parties n'a pas évolué depuis la première instance ; que la répartition de leur patrimoine est d'une incidence neutre sur celle-ci ; que les éléments relatifs au partage de ses charges par l'intimée avec son fils étaient acquis, y compris dans leur dimension précaire. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant succombant en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l'audience,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 mars 2010,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Joseph X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,