Legislator Jurisprudence & Législation
11/04253 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance in Over-Indebtedness Case

Numéro de cause 11/04253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision from October 18, 2011, which had declared their challenge against the debt restructuring measures imposed by the over-indebtedness commission inadmissible and adopted redress measures. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement under the Civil Procedure Code, which mandates that an appeal be lodged via a registered letter addressed to the court's registry, leading the court to rule that the original judgment must take full effect.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article 932 du code de procédure civile, article 456 du Code de Procédure Civile; Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance in Over-Indebtedness Case: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement under the Civil Procedure Code, which mandates that an appeal be lodged via a registered letter addressed to the court's registry, leading the court to rule that the original judgment must take full effect.

Mots-clés

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surendettement condition de recevabilité effets de l'arrêt code de procédure civile opposition tardive procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 932 du code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was not filed in accordance with the provisions of this article.

Article 456 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the signature procedures for the judgment due to the President's impediment.

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Texte complet

AB/ PL

Numéro 12/ 2237

COUR D'APPEL DE PAU

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 15 mai 2012

Dossier : 11/ 04253

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

Alain X...

C/

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, NEUILLY CONTENTIEUX, CARREFOUR BANQUE, TRESORERIE CANNES MUNICIPALE, TRESORERIE MANDELIEU LES TOURRADES, TRESORERIE NICE PORT ROSSINI

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président

M. BILLAUD, Conseiller

Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Alain X...

de nationalité Française

...

64110 GELOS

comparant en personne

INTIMEES :

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

Service contentieux

457 promenade des Anglais BP241

06292 NICE CEDEX 3

non comparant

FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

CAPE SUD BAC C API 888

PB20203

13572 MARSEILLE CEDEX 02

non comparant

NEUILLY CONTENTIEUX

CAPE SUD BAC C API 888

BP20203

13572 MARSEILLE CEDEX 02

non comparant

CARREFOUR BANQUE

Service surendettement

TSA 74116

77026 MELUN CEDEX

non comparant (courrier du 6 février 2012)

TRESORERIE CANNES MUNICIPALE

29 bd. de la Ferrage

06404 CANNES CEDEX

non comparant

TRESORERIE MANDELIEU LES TOURRADES

Le Palace center 2

2 allée Hélène Boucher

06211 MANDELIEU CEDEX

non comparant

TRESORERIE NICE PORT ROSSINI

35 avenue Thiers

06049 NICE CEDEX 1

non comparant

sur appel de la décision

en date du 18 OCTOBRE 2011

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Faits et procédure :

Le 15 juillet 2010, M. Alain X... a saisi la commission de surendettement des particuliers de Pau d'une demande d'examen de sa situation ; cette demande a été déclarée recevable par la commission le 26 août 2010.

Le 10 novembre 2010, le débiteur a sollicité l'élaboration de mesures recommandées.

Le 27 janvier 2011, la commission a émis un avis circonstancié et imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. Alain X....

Le 31 janvier 2011 M. X... a déposé un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement en date du 18 octobre 2011, le juge d'instance de Pau chargé du surendettement a déclaré irrecevable la contestation de M. Alain X... et a adopté en sa faveur des mesures de redressement annexées à la décision.

Dans une lettre recommandée adressée au tribunal d'instance de Pau le 15 novembre 2011, M. Alain X... a déclaré relever appel de cette décision.

SUR QUOI :

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appel n'a pas été formé conformément aux dispositions de l'article 932 du code de procédure civile par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de M. Alain X... et de dire et juger que le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le juge d'instance de Pau chargé du surendettement sortira son plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Alain X... du jugement rendu

le 18 Octobre 2011 par le tribunal d'instance de Pau en matière de surendettement ;

Dit que ce jugement sortira son plein et entier effet.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

P. LOM A. BILLAUD