Appeal on Inadmissibility Due to Procedural Filing Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision from November 9, 2010, which had rejected their request for personal rehabilitation proceedings following an initial declaration of over-indebtedness for themselves and their spouse in June 2009. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal by registered letter to the tribunal of first instance rather than to the registry of the Court of Appeal, a procedural error contrary to the requirements of the relevant civil procedure article, meaning the original judgment would take full effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du Code de Procédure Civile, article 932 du code de procédure civile, article 456 du Code de Procédure Civile, article 786, article 910 du Code de Procédure Civile; Appeal on Inadmissibility Due to Procedural Filing Error: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal by registered letter to the tribunal of first instance rather than to the registry of the Court of Appeal, a procedural error contrary to the requirements of the relevant civil procedure article, meaning the original judgment would take full effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was not made in accordance with the provisions of this article regarding the method of filing the appeal.
Cited in relation to the conditions under which the ruling was made available to the parties.
Cited regarding the procedure where a single judge reports and deliberates with the full court.
Cited regarding the procedure where a single judge reports and deliberates with the full court.
Cited regarding the signature of the judgment due to the impediment of the President.
Texte complet
AB/ PL
Numéro 12/ 2232
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 15 MAI 2012
Dossier : 10/ 05051
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Affaire :
Jamal X...
C/
Daouia Y...épouse X..., CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A, SA FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE ANAP, SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Jamal X...
de nationalité Française
...
64000 PAU
comparant en personne
INTIMEES :
Madame Daouia Y...épouse X...
de nationalité Française
...
64000 PAU
comparante en personne
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A
5 rue Louis Barthou
BP1503
64035 PAU CEDEX
non comparante (courrier du 6 février 2012)
SA FRANFINANCE
203 avenue des Etats Unis
BP22006
31017 TOULOUSE CEDEX 2
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP
4 Rue du Professeur LAVIGNOLLE bât 6
BP189
33042 BORDEAUX CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
13 rue Jean Paul ALAUX
Immeuble le MILLENIUM 2 et 3
33072 BORDEAUX CEDEX
non comparante
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2010
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
Faits et procédure :
Le 18 juin 2009, M. et Mme Jamal X...ont fait une déclaration de surendettement auprès la commission de surendettement de Pau ;
Le 7 juillet 2009, cette demande a été déclarée recevable ;
Le 4 août 2009, après avoir considéré que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise et avec leur accord, la commission a transmis le dossier au juge de l'exécution en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement en date du 9 novembre 2010, le juge d'instance de Pau chargé du surendettement a débouté M et Mme X...de leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et a renvoyé l'examen de leur dossier devant la commission de surendettement.
Par lettre adressée au tribunal de grande instance de Pau le 16 décembre 2010, M. Jamal X...a contesté cette décision.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que l'appel de M. Jamal X...a été effectué par lettre recommandée avec demande d'avis en réception adressée au tribunal de grande instance de Pau et non au greffe de la cour contrairement à ce qu'énonce le récépissé de la déclaration d'appel ;
Attendu que l'appel qui n'a pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 932 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable ;
Que par conséquent le jugement du 9 novembre 2010 devenu définitif doit sortir sont plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Jamal X...du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Pau en matière de surendettement ;
Dit que ce jugement devenu définitif sortira son plein et entier effet.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierP/ Le Président empêché
P. LOM A. BILLAUD