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11/08975 Généré par l'IA

Appeal Regarding Appointment of Guardianship Association in Protective Supervision Regime

Numéro de cause 11/08975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision placing their protected mother under a protective supervision regime (sauvegarde de justice) with a specific guardianship association appointed as the special agent, seeking the replacement of that association with an external third party due to alleged administrative mismanagement, such as payment delays for a caregiver and issues with ATM card availability. The appellate court confirmed the initial ruling in its entirety, reasoning that the appellant failed to demonstrate that the appointed association was unsuitable for the protected person's needs or that another third party would be better suited, noting the association claimed the initial issues were due to their recent appointment and were being regularized, and that the protected person accepted the association's intervention despite complex family relations.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Brigitte X; Appeal Regarding Appointment of Guardianship Association in Protective Supervision Regime: The appellate court confirmed the initial ruling in its entirety, reasoning that the appellant failed to demonstrate that the appointed association was unsuitable for the protected person's needs or that another third party would be better suited, noting the association claimed the initial issues were due to their recent appointment and were being regularized, and that the protected person accepted the association's intervention despite complex family relations.

Mots-clés

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tutelle privée tutelle administrative désignation d'un conseil juridique agent administratif association exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Brigitte X
This provision, concerning the allocation of appeal costs, is explicitly stated in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Brigitte X....

This provision, concerning the allocation of appeal costs, is explicitly stated in the dispositive orders.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 899

R. G : 11/ 08975

Mme Brigitte X...

C/

Mme Constance Y... veuve X...

ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE

M. Bernard X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Mars 2012

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

APPELANTE :

Madame Brigitte X...

...

29800 PENCRAN

comparant en personne

INTIMES :

Madame Constance Y... veuve X...

...

35400 SAINT MALO

non comparante

ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE

63 avenue de Rochester

CS 40613

35706 RENNES CEDEX 07

représenté par Mme Stéphanie DESNOS muni d'un pouvoir spécial

Monsieur Bernard X...

...

62930 WIMEREUX

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Madame Constance X... née Y... le 27 août 1924 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation de l'Association Tutelaire d'Ille et Vilaine (A. T. I.) en qualité de mandataire spécial suivant une décision du juge des tutelles de SAINT-MALO du 14 novembre 2011.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 décembre 2011, Madame Brigitte X..., fille de la personne protégée, a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à son égard le 24 novembre 2011.

Elle a souhaité qu'un autre mandataire soit désigné aux lieux et place de l'A. T. I, tout en étant extérieur à la famille.

Monsieur Bernard X..., son frère a demandé la confirmation de l'ordonnance.

Régulièrement convoquée à l'audience, Madame Constance X... ne s'est pas présentée, mais s'est fait excuser.

Le Ministère Public s'en est rapporté à justice.

Sur ce

A l'appui de son recours, Madame Brigitte X... pointe des dysfonctionnements dans la gestion administrative par l'A. T. I. (retard dans le paiement des salaires de la dame de compagnie de sa mère au début de 2012, obligation pour la personne protégée d'attendre au guichet de la banque pour retirer de l'argent, faute de mise à sa disposition d'une carte de retrait).

Elle estime mais ne prouve pas que ces incidents ont perturbé sa mère.

Ils s'expliquent par la prise de fonctions récente de l'A. T. I. qui indique pouvoir les régulariser, notamment en ce qui concerne les retraits d'argent.

Dans son rapport de situation du 8 mars 2012, le mandataire souligne que malgré des relations intra-familiales complexes il n'a rencontré aucune difficulté particulière dans l'exercice de la mesure et que son intervention est acceptée par madame Constance X....

Il n'est pas démontré que la désignation de l'A. T. I. n'est pas adaptée aux besoins de la majeure protégée, ou que celle d'un autre tiers y serait plus adaptée.

Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;

CONFIRME l'ordonnance déférée du 14 novembre 2011.

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Brigitte X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,