Legislator Jurisprudence & Législation
10/03447 Généré par l'IA

Custody Dispute Pending Social Investigation Due to Unresolved Allegations

Numéro de cause 10/03447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In an appeal regarding divorce proceedings where the father was initially granted parental custody and the mother claimed difficulties at his home, including neighborhood complaints about noise and an allegation of inappropriate touching of a child by the father's friend, as well as the father's admission to transporting children while unlicensed, the Court decided to postpone a final ruling on the children's residence and financial contribution. The court reasoned that given the parents' continued conflict and the serious, unresolved allegations concerning the children's living conditions and safety, an immediate social investigation was necessary to fully understand the family's reality and dynamics before making a definitive decision, provisionally establishing weekend and holiday visitation rights for the mother based on the parents' current practice with shared travel arrangements.

Regeste Legislator

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Réserve les dépens; Custody Dispute Pending Social Investigation Due to Unresolved Allegations: The court reasoned that given the parents' continued conflict and the serious, unresolved allegations concerning the children's living conditions and safety, an immediate social investigation was necessary to fully understand the family's reality and dynamics before making a definitive decision, provisionally establishing weekend and holiday visitation rights for the mother based on the parents' current practice with shared travel arrangements.

Mots-clés

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procédure d'attribution de garde procédure pendante allégations d'abus divorce contentieux mise en danger du bien de l'enfant procédure d'instruction de la demande

Dispositions légales citées

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Réserve les dépens
The court reserved the decision on costs in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Réserve les dépens.

The court reserved the decision on costs in the dispositive section.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 885

R. G : 10/ 03447

Mme Marie-Annick X... épouse Y...

C/

M. Y...

Enquête sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 06 Mars 2012

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Avant dire droit, contradictoire prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANTE :

Madame Marie-Annick X... épouse Y...

née le 22 Juillet 1977 à ANCENIS (44150)

...-

...

44300 NANTES

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET

et pour avocat plaidant, Me Emilie MARTINON, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5529 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Zlatan Y...

né le 06 Mai 1980 à SLAVONSKI BROD (YOUGOSLAVIE)

...

85000 LA ROCHE SUR YON

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,

et pour avocat plaidant, Me RIVALAN,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4492 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Par ordonnance du 29 avril 2008 et statuant sur la requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a constaté la non-conciliation d'entre les époux Y...- X..., recueilli leur acceptation sur le principe de la rupture du mariage, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, fixé la résidence des enfants communs Z..., A... et B... au domicile paternel, prévu des rencontres mère-enfants en journée un dimanche sur deux et constaté l'impécuniosité de la mère.

Le 10 mars 2009, l'époux a fait délivrer une assignation en divorce à son épouse en sollicitant son prononcé par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil.

Par ordonnance en date du 12 avril 2010, le Juge de la Mise en Etat a rejeté les demandes présentées par Madame X... et tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile, à la fixation d'une contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle globale de 300 euros ainsi que de larges rencontres père-enfants et à titre subsidiaire à l'organisation d'une enquête sociale, à l'élargissement de l'accueil de ses enfants à une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances scolaires et par quinzaine l'été mais a constaté l'accord parental sur la prise en charge par le père des trajets retour pour les visites maternelles.

Le 3 mai 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières écritures du 28 février 2012, Madame X... a conclu à la réformation de la décision déférée en sollicitant la résidence habituelle des trois enfants, une contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation de 300 euros mensuels, en proposant de larges rencontres avec leur père à défaut de meilleur accord entre les parents faisant valoir des difficultés de prise en charge au domicile du père et à titre subsidiaire l'organisation d'une enquête sociale et dans l'attente l'élargissement de l'accueil de ses enfants à une fin de semaine sur deux et à la moitié des vacances scolaires et par quinzaine l'été avec un partage des trajets entre les parents.

Par conclusions du 5 mars 2012, Monsieur Y... a sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée en acceptant une éventuelle mesure d'enquête sociale et à titre subsidiaire a souhaité un partage des trajets pour l'accueil des enfants à son domicile, la mère venant les y rechercher en rejetant les prétentions relatives à sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants au regard de sa situation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2012, soit à l'audience de plaidoiries.

Attendu que Madame X... fait état de difficultés au domicile du père ; qu'ainsi le document émanant de Nantes Habitat précise qu'en 2008 et 2009, l'occupation par le père de l'ancien domicile conjugal avait suscité diverses plaintes de voisinage à son encontre pour nuisances sonores et nocturnes.

Attendu par ailleurs, qu'il est acquis qu'en novembre 2010, la mère a informé les services de police d'attouchements sur un des enfants par un ami du père ; que s'il est soutenu que les enfants seraient revenus sur leurs propos, nous ignorons ce qu'il est précisément advenu de cette procédure.

Attendu par ailleurs que Monsieur Y... ne conteste pas avoir transporté les trois enfants dans un véhicule avec quatre autres personnes à l'intérieur rappelant ne pas être titulaire du permis de conduire mais assurant ne pas avoir fait prendre à la fratrie des risques démesurés.

Attendu que le père expose en outre que la mère exercerait irrégulièrement son devoir de visite tout en indiquant qu'à l'amiable, les parents étaient convenus d'un accueil classique des enfants au domicile maternel, système appliqué.

Attendu en conséquence et alors que les parents ont tous deux déménagé et que leurs relations demeurent particulièrement conflictuelles, qu'il convient avant dire droit d'ordonner une enquête sociale afin d'appréhender au mieux la réalité de la situation de la famille et sa dynamique.

Attendu provisoirement et eu égard à la pratique adoptée par les parents, que des rencontres mère-enfants classiques seront organisées avec maintien du partage des trajets.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant après rapport à l'audience,

Avant dire droit,

Ordonne une enquête sociale et commet pour y procéder Madame C..., qui aura pour mission de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants,

Dit que Madame C... devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,

Provisoirement,

Dit que Madame X... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard de B..., A... et Z... à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante, à charge pour elle d'aller les chercher chez leur père, et pour celui-ci de venir les rechercher à son domicile :

- durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

- durant les vacances scolaires légales : les années paires la première moitié et la seconde moitié les années impaires, et par quinzaine l'été,

Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du devoir de visite n'a pas exercé ce devoir avant 11h00 le samedi pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

Précise que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du devoir de visite, ce jour férié sera compris dans l'exercice de ce devoir de visite,

Renvoie l'affaire en mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,