Adoption Age Discrepancy Justified by Familial Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought the simple adoption of a man born in 1971, which the lower court denied because the age difference between one adoptive parent and the adoptee was only twelve years, falling short of the required fifteen years under Civil Code Article 344, without "just motives" for exemption. The appellate court overturned this decision, finding that the sincerity of the strong affective and familial ties established since 2003, supported by a social investigation, constituted a just motive to grant the adoption despite the age discrepancy, acknowledging that any administrative regularization concerns were inseparable from these established familial bonds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 344 du code civil, article 3-2 du décret du 1er juin 1965, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Adoption Age Discrepancy Justified by Familial Ties: The appellate court overturned this decision, finding that the sincerity of the strong affective and familial ties established since 2003, supported by a social investigation, constituted a just motive to grant the adoption despite the age discrepancy, acknowledging that any administrative regularization concerns were inseparable from these established familial bonds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the minimum age difference requirement for simple adoption, which the court decided to waive based on 'just motives'.
This provision was cited in the operative part to order the transcription of the judgment regarding the adoption.
This phrase in the dispositive dictates the allocation of court costs.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 861
R.G : 10/06625
M. Yannick X...
Mme Eveline Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
*
APPELANTS :
Monsieur Yannick X...
...
44100 NANTES
représenté par la SELARL BOEZEC - CARON, avocats
Madame Eveline Y...
...
44100 NANTES
représentée par la SELARL BOEZEC - CARON , avocats
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 1er juillet 2010 le tribunal de grande instance de NANTES a débouté les époux X... de leur demande d'adoption simple de Mohammed Z... né le 19 avril 1971 à ORAN (Algérie).
Ils relevaient appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 août 2010.
Un arrêt avant-dire droit de cette chambre en date du 24 mai 2011, ordonnait une enquête sociale.
Après exécution de cette mesure, les appelants concluaient le 10 janvier 2012 à l'infirmation du jugement déféré.
Le Ministère Public a conclu le 15 décembre 2011 à la confirmation de cette même décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 344 du code civil qui exige l'existence d'une différence d'âge de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté dans la cadre d'une adoption simple, sauf à ce que de justes motifs permettent de déroger à ce principe.
En l'espèce, n'existe qu'une différence d'âge de 12 ans entre Eveline X... et Mohammed Z....
Le tribunal constatait encore l'existence de relations affectives fortes entre ce dernier et les époux X... et leurs 5 enfants. Cependant, le premier juge considérait que, de l'aveu même des adoptants leur démarche tant à permettre encore que l'intéressé puisse s'installer durablement en France. Il était également retenu que le consentement à l'adoption donné par Mohammed Z... en 2004, ne caractérisait pas les liens affectifs allégués.
Le Ministère Public maintenait que la volonté migratoire de l'adopté ne justifiait pas de dérogation au principe posé par l'article 344 précité. Il soulignait que l'âge de l'intéressé (39 ans) ne rendait la mesure sollicitée ni adaptée, ni nécessaire.
Ce à quoi les appelants opposent qu'ils ont accueilli Mohammed Z... depuis 2003; que l'enquête sociale ordonnée par l'arrêt du 24 mai 2011 a établi la sincérité des liens unissant ce dernier à l'ensemble de leur famille. Ils indiquent que la situation de l'adopté sur le territoire français est susceptible de régularisation selon d'autres critères que l'adoption envisagée.
La cour considérera que les faits de la cause établissent qu'un éventuel souci de régularisation administrative de la situation de Mohammed Z... est solidaire des liens créés avec la famille des appelants; que la complémentarité de ces mobiles ne permet pas d'affirmer que l'un l'emporte sur l'autre. Il apparaît encore que la question de la différence d'âge entre l'adopté et l 'appelante est subsidiaire, s'agissant de la démarche d'un couple et d'une famille. En conséquence, la cour admettra qu'il existe, au sens du deuxième alinéa de l'article 344 du code civil un juste motif pour passer outre le fait que moins de 15 ans séparent l'adoptante et l'adopté.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les dépens laissés à la charge du Trésor Public. Cependant, il ne saurait en l'état être fait droit à leur demande de transcription du présent arrêt au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, l'acte de naissance de l'adopté n'ayant pas été dressé par ce service.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Infirmant le jugement du 1er juillet 2010,
Prononce l'adoption de Mohammed Z... né le 19 avril 1971 à ORAN (Algérie), par Yannick Maurice Jean-Claude X... né le 26 octobre 1956 à HAUTE GOULAINE (44) et Eveline Andrée Jeannine Nicole Y... épouse X... née le 22 avril 1959 à SAINTE PAZANNE (44),
Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt sur le registre spécial tenu au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères de NANTES,11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 09 (RCA) en application de l'article 3-2 du décret du 1er juin 1965.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,