Appellant v. Legal Aid Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a review of a decision by the Legal Aid Office that denied his request for legal assistance, arguing his resources were insufficient to proceed without aid. The appellate court upheld the initial denial because the appellant failed to produce any recent documentary proof of his income to substantiate his claim of insufficient resources, confirming the decision of the Legal Aid Office in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Appellant v. Legal Aid Office: The appellate court upheld the initial denial because the appellant failed to produce any recent documentary proof of his income to substantiate his claim of insufficient resources, confirming the decision of the Legal Aid Office in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding legal aid was cited in the preamble before the operative part of the decision.
Texte complet
JURIDICTION Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : TARBES No BAJ : 2012/ 00012 No MINUTE : 12/ du 11 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 00988 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
TARBES DEMANDEUR
Nom-Prénoms : M. Youssef X... Raison Sociale : Adresse : ... 65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE
DATE DE LA DEMANDE
16 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 02 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 16 Mars 2012 par M. Youssef X... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que le requérant ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;
Attendu que le requérant n'a produit aucune pièce justificative récente de ses revenus ;
EN CONSEQUENCE
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,