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12/01174 Généré par l'IA

Legal Aid Denial Overturned Due to Insufficient Income Documentation

Numéro de cause 12/01174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the Legal Aid Office, which had denied legal aid because the initial application lacked supporting documentation for insufficient resources. The appellate court found the appeal admissible and well-founded because supplementary documents submitted on appeal demonstrated the applicant's net monthly income was only 890 euros, leading the court to overturn the initial denial and grant the applicant total legal aid for the subsequent proceedings.

Regeste Legislator

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Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Legal Aid Denial Overturned Due to Insufficient Income Documentation: The appellate court found the appeal admissible and well-founded because supplementary documents submitted on appeal demonstrated the applicant's net monthly income was only 890 euros, leading the court to overturn the initial denial and grant the applicant total legal aid for the subsequent proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'assistance judiciaire revenu net aide financière procédure directrice escroquerie à l'aide sociale preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
This law is cited as the basis for the entire decision concerning legal aid, which is the subject of the appeal and the resulting orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

This law is cited as the basis for the entire decision concerning legal aid, which is the subject of the appeal and the resulting orders.

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Texte complet

JURIDICTION

Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : PAU

No BAJ : 2012/ 00539

No MINUTE : 12/ du 11 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01174

JURIDICTION

SAISIE DU LITIGE

PAU

DEMANDEUR

Nom-Prénoms : Mlle Monia X...

Raison Sociale :

Adresse : ... 64110 JURANCON

DATE DE LA DEMANDE

02 Avril 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 14 Mars 2012 ;

Vu le recours formé le 02 Avril 2012 par Mlle Monia X... contre cette décision ;

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE

le recours a été introduit dans le délai légal ;

que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;

Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que la requérante ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;

Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 890 euros ;

PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : partie civile devant le Tribunal Correctionnel audie. 24. 01. 2012

à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle

et jusqu'à l'acte : exécution ;

FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;

DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés

respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Maître LAMBERT Virginie avocat

du barreau dePAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,