Appeal of Refusal of Legal Aid Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision from the Legal Aid Office (BAJ) of Bayonne, seeking a reexamination of their eligibility for legal aid due to insufficient resources. The BAJ had previously refused aid because the applicant failed to specify the legal dispute and did not provide recent supporting documentation to verify their income. The Court of Appeal upheld the BAJ's initial decision in its entirety, affirming that the appeal was timely but that the necessary substantiating information regarding both the dispute and current financial standing was lacking for the requested reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi no 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal of Refusal of Legal Aid Due to Insufficient Documentation: The BAJ had previously refused aid because the applicant failed to specify the legal dispute and did not provide recent supporting documentation to verify their income. The Court of Appeal upheld the BAJ's initial decision in its entirety, affirming that the appeal was timely but that the necessary substantiating information regarding both the dispute and current financial standing was lacking for the requested reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law concerning legal aid was cited in the context of the appeal against the decision of the Legal Aid Office (Bureau d'Aide Juridictionnelle).
Texte complet
JURIDICTION Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : BAYONNE No BAJ : 2012/ 00896 No MINUTE : 12/ du 11 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01188 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
BAYONNE DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Marie-Pierre X... Raison Sociale : Adresse : ... 64200 ST JEAN LE VIEUX DATE DE LA DEMANDE
02 Avril 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 26 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 02 Avril 2012 par Mme Marie-Pierre X... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu que la requérante ne précisait pas le litige ;
Attendu que la requérante n'a produit aucune pièce justificative récente permettant d'évaluer ses revenus ;
EN CONSEQUENCE
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,