Legislator Jurisprudence & Législation
12/00999 Généré par l'IA

Legal Aid Denial Upheld Due to Lack of Documentary Evidence

Numéro de cause 12/00999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Legal Aid Office that denied their request for legal aid, asserting insufficient resources. The appellate court upheld the denial because the appellant failed to submit any recent documentary evidence of their income to substantiate the claim of insufficient resources, leading the court to conclude that the materials provided did not warrant altering the initial assessment of the applicant's financial situation.

Regeste Legislator

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Legal Aid Denial Upheld Due to Lack of Documentary Evidence: The appellate court upheld the denial because the appellant failed to submit any recent documentary evidence of their income to substantiate the claim of insufficient resources, leading the court to conclude that the materials provided did not warrant altering the initial assessment of the applicant's financial situation.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite absence de ressources financières appréciation des preuves fixation du revenu preuve insuffisante d'aggravation médicale inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
This law, governing legal aid, is cited in the preamble context preceding the decision and sets the framework for the judgment on the appeal against the refusal of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

This law, governing legal aid, is cited in the preamble context preceding the decision and sets the framework for the judgment on the appeal against the refusal of legal aid.

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Texte complet

JURIDICTION Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : TARBES No BAJ : 2012/ 00017 No MINUTE : 12/ du 11 Mai 2012 Cour d'Appel de PAU RG : 12/ 00999 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE TARBES DEMANDEUR Nom-Prénoms : M. Mohamed X... Raison Sociale : Adresse : ... 65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE DATE DE LA DEMANDE

16 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 02 Mars 2012 ;

Vu le recours formé le 16 Mars 2012 par M. Mohamed X... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU le recours a été introduit dans le délai légal ; que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;

Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que le requérant ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;

Attendu que le requérant n'a produit aucune pièce justificative récente de ses revenus ; EN CONSEQUENCE Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,

ATTENDU QUE le recours a été introduit dans le délai légal ; que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison Attendu que

Attendu que les éléments fournis au soutien du recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui a été faite des ressources du demandeur ;

EN CONSEQUENCE Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :

à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à l'acte : exécution ; FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à % ; DISONS que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de et par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent. CONSTATONS que Maître du barreau dequi a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,