Appeal of Denied Legal Aid Due to Insufficient Income Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a review of a legal aid decision that denied assistance on the grounds that the appellant failed to provide any recent supporting documentation regarding their income, despite the appeal being filed within the legal timeframe to re-examine the insufficiency of resources. The appellate court confirmed the initial decision of the legal aid office in its entirety because the appellant did not produce the required recent documentation to substantiate their claimed lack of financial resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal of Denied Legal Aid Due to Insufficient Income Documentation: The appellate court confirmed the initial decision of the legal aid office in its entirety because the appellant did not produce the required recent documentation to substantiate their claimed lack of financial resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerns a decision on legal aid, and this law is cited in the context of the review of the decision.
Texte complet
JURIDICTION Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : TARBES No BAJ : 2012/ 00014 No MINUTE : 12/ du 11 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01000 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
TARBES DEMANDEUR
Nom-Prénoms : M. Lahcen X... Raison Sociale : Adresse : ... 65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE
DATE DE LA DEMANDE
16 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 02 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 16 Mars 2012 par M. Lahcen X... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que le requérant ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;
Attendu que le requérant n'a produit aucune pièce justificative récente de ses revenus ;
EN CONSEQUENCE
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,