QPC Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Forgery Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filing an appeal sought to raise a priority question of constitutionality (QPC) concerning a 2009 law allegedly creating an unconstitutional inequality before the law, challenging a decision by the court of appeal that upheld a dismissal order in an investigation for forgery and use of forgery. The Supreme Court of Cassation found the QPC inadmissible because the appellant, who was not criminally convicted, failed to deposit the required special brief with the registry of the court that rendered the challenged decision within the ten-day period following the declaration of the appeal, as stipulated by procedural code, thus concluding that there was no basis to refer the QPC to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 précité; QPC Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Forgery Appeal: The Supreme Court of Cassation found the QPC inadmissible because the appellant, who was not criminally convicted, failed to deposit the required special brief with the registry of the court that rendered the challenged decision within the ten-day period following the declaration of the appeal, as stipulated by procedural code, thus concluding that there was no basis to refer the QPC to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to declare the referral of the priority question of constitutionality inadmissible due to a procedural filing error.
This article established the composition of the deliberation panel that pronounced the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 11-88.598 F-D
N° 2892
CI
10 MAI 2012
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. POMETAN conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 février 2012 et présenté par :
- M. Thierry X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 372 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Il sera constaté que la loi n°2009-1436 du 24/11/2009, art. 49 42 est anticonstitutionnelle pour ce qu'elle crée une inégalité manifeste des citoyens devant la loi, ceci en violation absolue du principe constitutionnel garanti par la Constitution duquel les citoyens doivent être égaux devant la loi" ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire personnel de M. X..., demandeur non condamné pénalement, a été déposé le 16 février 2012 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 584 précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;