Procedural Bar to Constitutional Review of Sentence Reduction Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a priority question of constitutionality raised by an individual appealing a decision regarding sentence reduction, asserting that a specific 2009 law created an unconstitutional inequality among citizens. The Court determined that the memorandum presenting this question was inadmissible because it was not filed within the ten-day deadline following the filing of the appeal, as required by procedural code, and therefore ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 précité; Procedural Bar to Constitutional Review of Sentence Reduction Law: The Court determined that the memorandum presenting this question was inadmissible because it was not filed within the ten-day deadline following the filing of the appeal, as required by procedural code, and therefore ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the memorandum raising the priority question of constitutionality inadmissible due to failure to meet the required deadlines.
Cited as establishing the composition of the panel present during the deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 11-86.476 F-D
N° 2891
CI
10 MAI 2012
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. POMETAN conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 février 2012 et présenté par :
- M. Thierry X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 août 2011, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Il sera constaté que la loi n°2009-1436 du 24/11/2009, art. 49 42 est anticonstitutionnelle pour ce qu'elle crée une inégalité manifeste des citoyens devant la loi, ceci en violation absolue du principe constitutionnel garanti par la Constitution duquel les citoyens doivent être égaux devant la loi" ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire personnel de M. X..., demandeur non condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, a été déposé le 16 février 2012 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 584 précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;