Case Concerning Right to Final Word in Investigating Chamber Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, held under investigation for attempted murder and seeking modification of his house arrest with electronic monitoring, appealed the appellate court's decision confirming the investigating judge's ruling. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the mention in the ruling indicated that the civil party's lawyer spoke last after the defendant's lawyer and the public prosecutor's requisitions, which violates the procedural right, derived from the relevant code articles and general principles, mandating that the defendant or their counsel must have the final word before deliberation in the investigating chamber proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 199 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé; Case Concerning Right to Final Word in Investigating Chamber Proceedings: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the mention in the ruling indicated that the civil party's lawyer spoke last after the defendant's lawyer and the public prosecutor's requisitions, which violates the procedural right, derived from the relevant code articles and general principles, mandating that the defendant or their counsel must have the final word before deliberation in the investigating chamber proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for quashing the decision due to the violation of the right of the defense (the accused not having the last word).
This is the operative part of the final order leading to the quashing of the decision.
This procedural order dictates the next step following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Bernard X...dit Y...,
contre l'arrêt n° 496 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification de son assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué :
" Le jour et heure de l'audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
M. le président Treilles en son rapport, Me Z..., en ses observations pour X...dit Y...Bernard, M. D..., avocat général, en ses réquisitions, Me A..., substituant Me B...en ses observations pour Sandrine C.... A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 27 décembre 2011 " ;
" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats, qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que c'est l'avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier, encourt l'annulation " ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen a présenté des observations, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;