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11-82847 Généré par l'IA

Curatorship Notification Failure in Aggravated Assault Appeal

Numéro de cause 11-82847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused, who was under reinforced curatorship, was convicted in absentia by the appellate court for aggravated assault, leading to a six-month prison sentence and ruling on civil damages, despite the record showing that the curator had not been notified of the hearing date as required by law, even though the appeal act mentioned the protection measure and the curator's address. The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to comply with the procedural requirement to notify the curator of the hearing date for the protected adult, thereby violating the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the principles guaranteed by human rights conventions.

Regeste Legislator

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article 706-113 du code de procédure pénale, article 706-116 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 706-113 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Curatorship Notification Failure in Aggravated Assault Appeal: The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to comply with the procedural requirement to notify the curator of the hearing date for the protected adult, thereby violating the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the principles guaranteed by human rights conventions.

Mots-clés

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droits de l'homme notification de la décision levée de curatelle jugement pénal droits procéduraux protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-113 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to notify the curator of the hearing date for the protected person.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the first ground for cassation, implying procedural violation leading to the annulment.

Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the first ground for cassation, reflecting a violation of fundamental rights related to the procedure applied to the protected person.

Art. 706-116 du code de procédure pénale

Cited in the second ground for cassation concerning the required assistance by a lawyer for a person under judicial protection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nabil X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113, 706-116 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 1er septembre 2010, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a fourni aucune excuse bien qu'ayant été cité à comparaître pour l'audience du 2 juin 2010, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier du 17 décembre 2009, remis en l'étude de l'huissier, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « non réclamé », la cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier ;

"1) alors qu'en appel, le procureur général doit aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, de la date d'audience à laquelle la personne protégée est appelée à comparaître ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de M. X... que celui-ci est placé « sous tutelle ATI Ile-et-Vilaine » et des mentions de l'arrêt que le procureur général s'est contenté de faire délivrer une citation à comparaître à M. X... sans en informer l'ATI Ile-et-Vilaine ; qu'en considérant que cette citation est régulière et que son arrêt est contradictoire à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

"2) alors qu'une personne placée sous mesure de protection judiciaire doit être assistée par un avocat pour toute procédure, au besoin désigné d'office par le bâtonnier à ses frais, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de M. X... que celui-ci est placé « sous tutelle ATI Ile-et-Vilaine » et de la procédure que le prévenu n'était pas représenté à l'audience ; qu'en décidant de statuer à l'égard de M. X... par arrêt contradictoire à signifier, sans veiller à ce qu'il lui soit désigné un avocat par le bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 706-116 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces contradictoirement soumises au contrôle de la Cour de cassation que M. X..., qui avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 9 janvier 2009, a interjeté appel le 25 septembre 2009, d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 6 décembre 2007, l'ayant condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité, réformé sur la peine et prononcé sur les intérêts civils ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel rappelait la mesure de protection dont M. X... bénéficiait et l'adresse de son curateur, et que celui-ci n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 1er septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;