Appellant v. State: Aggravated Violence Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of aggravated violence based on testimony from police officers, some of whom identified him as throwing stones, despite his denial of that specific act, although he admitted inciting others to retrieve an item. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, and that the grounds for appeal primarily challenged the judges' sovereign appraisal of the facts and contradictory evidence presented during the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 222-13 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Appellant v. State: Aggravated Violence Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, and that the grounds for appeal primarily challenged the judges' sovereign appraisal of the facts and contradictory evidence presented during the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the appellate court's decision responded without contradiction to the arguments presented, implicitly rejecting the claim of contradictory reasoning cited in the fourth sub-ground of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Brahim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violences volontaires aggravées suivies d'aucune incapacité et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que, contrairement aux accusations formulées contre lui par le gardien de la paix Fleury, M. X...a toujours nié avoir jeté des pierres en direction des policiers, reconnaissant néanmoins en confrontation avoir incité les jeunes " à ne pas lâcher l'affaire et à récupérer le quad " ; que, cependant, les mêmes accusations sont portées par le brigadier de police Saunier ayant déclaré " l'individu porteur de la barbe qui avait incité ses amis à l'émeute, est revenu vers nous pour nous lancer des cailloux sans nous atteindre " ; qu'il résulte de toutes les déclarations et de l'aveu même de M. X...qu'il a tenté de récupérer le quad aux côtés de son frère Salim puis qu'après les tirs de flash ball, il a incité les jeunes à ne pas lâcher l'affaire et à récupérer le quad ; que tous les policiers interrogés l'ont reconnu parmi ceux qui lançaient des pierres vers les policiers et deux d'entre eux l'ont vu en lancer lui-même ; que ces constatations et témoignages ainsi que les aveux partiels du prévenu sont suffisants pour caractériser le délit poursuivi de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'aucune incapacité ; que le jugement déféré sera donc infirmé, sur la déclaration de culpabilité et M. X...sera déclaré coupable dans les termes de la prévention " ;
" 1°) alors qu'une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu'ainsi, en déduisant la culpabilité de M. X...du chef de violences volontaires aggravées sans incapacité de sa seule présence sur les lieux des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'un des deux policiers ayant prétendument vu M. X...lancer des pierres, M. Y..., l'a décrit comme un individu de type mulâtre, porteur d'une petite barbe et avec des boutons sur le visage ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de ce témoignage, sans s'assurer que M. X..., pourtant de type nord-africain, correspondait effectivement à cette description physique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'un dénommé M. W..., prétendument formellement reconnu par le gardien de la paix Fleury comme ayant participé au caillassage, n'a finalement pas été poursuivi par le parquet ; qu'ainsi, en jugeant établi que M. X...avait jeté des pierres en direction des policiers en se fondant sur le témoignage de ce policier, aux identifications pourtant particulièrement douteuses, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
" 4°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs
contradictoires ; qu'ainsi, en fondant notamment sa décision de culpabilité sur les aveux partiels du prévenu, après avoir pourtant constaté que M. X...avait toujours nié avoir jeté des pierres en direction des policiers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs de fait contradictoires, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;