Appeal of Parking Violation Conviction Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a local court's judgment that convicted them of a parking violation and imposed a 100-euro fine, arguing a violation of traffic regulations. The high court rejected the appeal because the lower court's decision sufficiently established all elements of the offense based on its sovereign assessment of the facts and evidence presented, meaning the appeal merely challenged the trial court's factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Parking Violation Conviction Rejected on Factual Grounds: The high court rejected the appeal because the lower court's decision sufficiently established all elements of the offense based on its sovereign assessment of the facts and evidence presented, meaning the appeal merely challenged the trial court's factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de CHARTRES, en date du 24 septembre 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10 du code de la route ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;