Legislator Jurisprudence & Législation
11-85571 Généré par l'IA

Medical Secrecy Violation Dismissal Upheld

Numéro de cause 11-85571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision to dismiss charges of professional secrecy violation and forgery, which stemmed from a complaint regarding the disclosure of reservations made by a medical commission about a physician seeking to join a clinic. The appellate court upheld the non-lieu, reasoning that the disclosed information—concerns raised by commission members about the doctor's practice during a professional meeting—did not constitute a disclosure of patient-identifiable medical information protected by specific medical secrecy laws, even though the disclosure might constitute a civil or ethical fault. The Supreme Court affirmed this reasoning, finding that the lower court adequately explained why there was insufficient evidence of any criminal offense, as the disclosed content was not covered by the penal code's specific secrecy provisions concerning medical data.

Regeste Legislator

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articles 226-13 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Medical Secrecy Violation Dismissal Upheld: The appellate court upheld the non-lieu, reasoning that the disclosed information—concerns raised by commission members about the doctor's practice during a professional meeting—did not constitute a disclosure of patient-identifiable medical information protected by specific medical secrecy laws, even though the disclosure might constitute a civil or ethical fault. The Supreme Court affirmed this reasoning, finding that the lower court adequately explained why there was insufficient evidence of any criminal offense, as the disclosed content was not covered by the penal code's specific secrecy provisions concerning medical data.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux violation du secret professionnel communication des données dénonciation pénale faux certificat médical suppression de titres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du code de procédure pénale

These articles are cited within the grounds of the appeal (the 'moyen unique'), but the final order only rejects the appeal and does not explicitly cite them for the rejection itself, only the preceding procedural provisions if applicable. However, in French cassation, the failure to apply procedural rules is often raised as a ground, and since the entire 'moyen' is cited, we must check the dispositive. The dispositive only states 'REJETTE le pourvoi'. Since the Court found the reasoning sufficient to reject the appeal, and the explicit articles supporting the rejection are not in the dispositive beyond the procedural ones often implied for admissibility checks (which are absent here), we look strictly at what's cited in the grounds vs. the final order.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited to indicate the composition of the chamber that deliberated and signed the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 juin 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret professionnel et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... du chef de violation du secret professionnel ;

"aux motifs propres que, sur la violation du secret professionnel, si la violation du secret professionnel est un délit général prévu et réprimé par le code pénal, qui ne se confond pas avec la seule violation du secret médical, encore faut-il que des dispositions particulières établissent une obligation de secret sur les informations communiquées aux tiers ; qu'en l'espèce, la partie civile ne vise que les dispositions du code de la santé publique relatives au secret médical et notamment la loi du 4 mars 2002 et les articles L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique, secret qui ne concerne que les relations entre les malades et les praticiens et qui protège la dignité et la vie privée des patients ; qu'il est reproché à M. Y... d'avoir fait connaître à la veuve du médecin dont le docteur X... souhaitait acheter la clientèle et prendre la suite au sein de la clinique du Tonkin, les réserves des membres de la commission médicale d'établissement ; qu'aucune disposition pénale n'interdisait cette communication dans la mesure où aucune information concernant des patients n'y figurait, peu important à cet égard que M. Y... ait assisté à la réunion de la commission médicale ; qu'il n'en résulte une infraction pénale prévue et punie par la loi pénale, quelles que soient les fautes civiles ou déontologiques éventuellement commises dans cette affaire par des médecins de la clinique du Tonkin en s'opposant à l'agrément du docteur X... et en lien avec le préjudice subi par ce dernier ; que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée sur ce point ;

"et aux motifs du premier juge que M. Y... ne paraît pas avoir été lié par un secret professionnel d'une autre origine légale que le secret prévu par le code de la santé publique, communément appelé « secret médical », liant les professionnels du domaine de la santé au sujet des informations concernant les patients dont ils ont la charge ; que, dans sa lettre du 15 décembre 2005, adressée à Mme Z..., M. Y... ne fait état d'aucun renseignement d'ordre médical relatif à un patient identifiable et ne peut donc avoir violé le secret professionnel ;

"alors que l'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par le code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; qu'en retenant que rien n'interdisait à M. Y..., directeur général de la clinique du Tonkin, de faire connaître à un tiers, étranger à la clinique, les réserves émises sur la pratique médicale du docteur X... par certains médecins à l'occasion d'une réunion de la commission médicale d'établissement à laquelle il avait assisté, ces réserves ne comprenant aucune information relative à un patient, quand ces réserves faisaient nécessairement état du cas d'un patient, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;