Appeal of Non-Suit in Aggravated Violence Case Over Inadequate Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainants appealed a decision confirming a non-suit order related to aggravated violence against their minor son, claiming the investigating judge failed to adequately investigate the whereabouts of an individual who might be responsible, specifically concerning their lunch break on the day of the incident. The appellate court upheld the non-suit, reasoning that prior extensive investigations, including reviewing time sheets and testimony, failed to establish sufficient evidence implicating anyone in the alleged violence, and that further information requests regarding employment records and school schedules from over a decade prior were deemed futile. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated and that the completed investigation did not reveal charges sufficient to warrant further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Non-Suit in Aggravated Violence Case Over Inadequate Investigation: The appellate court upheld the non-suit, reasoning that prior extensive investigations, including reviewing time sheets and testimony, failed to establish sufficient evidence implicating anyone in the alleged violence, and that further information requests regarding employment records and school schedules from over a decade prior were deemed futile. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated and that the completed investigation did not reveal charges sufficient to warrant further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision defines the composition of the panel that heard the deliberation and rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
- Mme Muriel X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Yann X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 205, 211, 213, 214 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu à supplément d'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que la cour, dans son dernier arrêt, avait souligné que la communication des fiches de pointage de l'ensemble du personnel du bureau d'étude de la société ABK Machineries, société où travaillait M. Y..., ne présentait pas d'intérêt pour savoir si l'intéressé avait déjeuné sur son lieu de travail ou était rentré chez lui le 9 janvier 2001, étant souligné que les gendarmes enquêteurs avaient pris soin, dans le précédent complément d'information, de démontrer qu'il fallait quarante minutes aller-retour du domicile de M. Y... à son lieu de travail ; que, pour les mêmes motifs, la demande réitérée par les parties civiles d'obtenir la remise, par la société ABK, des documents de pointage des salariés du bureau d'étude pour les années 2000 et 2001, ne présente aucun intérêt à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, le dernier complément d'information permet d'établir que M. Z..., chef du bureau d'étude et supérieur hiérarchique de M. Y..., mangeait régulièrement avec lui dans une salle de l'entreprise ; que le jour des faits, il rapporte que M. Y..., selon ses souvenirs, lui avait demandé l'autorisation de s'absenter suite à un appel téléphonique de son épouse qui venait de lui apprendre l'incident ; qu'il est établi par ailleurs qu'en sa qualité de cadre, M. Z... n'avait aucune obligation de "pointer" et qu'aucune fiche le concernant n'était établie par la société ; qu'ainsi, toutes les investigations possibles relatives à l'emploi du temps de M. Y... ont été diligentées et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il ait pu intervenir d'une manière ou d'une autre dans la chaîne causale ayant précédé le malaise grave dont Yann X... avait été victime le 9 janvier 2001 ;
1°) "alors que la chambre de l'instruction, qui constatait qu'il fallait quarante minutes aller-retour du domicile de M. Y... à son lieu de travail, ce qui lui permettait de rentrer déjeuner chez lui, comme il le faisait parfois, aurait dû rechercher si le temps anormalement long de sa pause déjeuner, le 9 janvier 2001, jour des faits, de 1h20, ce qui lui laissait quarante minutes pour déjeuner s'il avait fait le trajet aller-retour jusqu'à son domicile, ne constituait pas un élément de preuve matérielle de nature à établir qu'en dépit de ses dires et des déclarations confuses et tardives de son supérieur hiérarchique, il était bien rentré chez lui le jour dit et n'avait pas déjeuné sur place, dans les locaux de l'entreprise qui l'employait, ce qui rendait évidemment possible sa participation à l'acte de maltraitance dont l'enfant Yann X... avait été victime, quelques heures seulement avant son malaise ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision de non-lieu ;
2°) "alors que, compte tenu de la durée de la pause déjeuner de M. Y..., le jour des faits, incontestablement longue s'il était resté sur place et même incompréhensible compte tenu de la mise en place d'horaires variables au sein de l'entreprise permettant aux salariés déjeunant rapidement de sortir plus tôt le soir, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la pratique suivie par l'ensemble des salariés de l'entreprise, afin de vérifier s'il était courant qu'un salarié prenne 1h20 pour déjeuner au sein même de l'entreprise, comme cela aurait été le cas pour M. Y... le 9 janvier 2001 ; qu'en s'abstenant de vérifier la normalité d'un tel horaire de pause au regard de la pratique courante des salariés déjeunant à l'entreprise, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de toute base légale ;
3°) "alors que, dans la mesure où il ne faisait aucun doute que l'enfant avait été "secoué" par quelqu'un au domicile de sa nourrice, laquelle avait été mise hors de cause par une précédente décision d'une cour d'assises, il ne pouvait être indifférent de savoir si M. Y..., époux de la nourrice, qui était contractuellement habilité à garder l'enfant en l'absence de sa femme, s'était rendu à son domicile pour y déjeuner, le 9 janvier 2001 ; que la chambre de l'instruction n'a donc pu justifier sa décision de non-lieu en s'abstenant de faire toute la lumière sur le point de savoir si M. Y... était rentré chez lui ce 9 janvier 2001, comme elle en était requise ;
4°) "alors que le témoignage tardif et flou de M. Z..., au demeurant invérifiable, qui indiquait seulement "manger régulièrement" avec M. Y... dans une salle de l'entreprise, ne saurait établir qu'il en ait été ainsi, précisément le jour des faits ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants qui ne satisfont donc pas aux conditions essentielles de l'existence légale de l'arrêt attaqué" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 205, 211, 213, 214 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 septembre 2009 ;
"aux motifs que le dernier supplément d'information établit incontestablement que le 9 janvier 2001, Anthony Y... n'était pas en stage au sein de la société Pommier, mais qu'il était en cours au lycée de la Saulaie ; que toutefois ni l'administration du lycée ni le rectorat n'ont été en mesure de communiquer l'emploi du temps de la classe fréquentée par le jeune homme pour l'année scolaire 2000/2001, de tels documents n'étant pas archivés ; qu'il apparaît par ailleurs inutile d'interroger à nouveau Anthony Y... sur son emploi du temps scolaire le jour des faits, ce dernier, entendu sur ce point il y a quelques mois en exécution du précédent supplément d'information et s'étant révélé incapable, plus de neuf ans après, de se souvenir des cours qu'il avait suivis le 9 janvier 2001 et leurs horaires ; qu'enfin, la production par Anthony Y... des factures des frais de demi-pension de janvier 2001 ne servirait d'aucune manière à la manifestation de la vérité, la facturation des frais de demi-pension étant effectuée trimestriellement et ne comportant que le nombre de repas servis, sans précision des dates ; que si le lycée et le rectorat n'ont aucune obligation de conserver pendant plusieurs années les emplois du temps de leurs élèves, ils n'ont pas plus l'obligation de conserver les relevés nominatifs des repas ; que la demande concernant des documents établis il y a maintenant dix ans s'avère totalement vouée à l'échec ; qu'il n'y a donc lieu à nouveau supplément d'information et qu'il convient de constater qu'il n'existe dans le dossier, aux termes des différentes investigations diligentées, pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir, début janvier 2001, commis des violences volontaires sur la personne de Yann X..., mineur de 15 ans ni toute autre infraction ;
"alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu et d'une demande de supplément d'information, était tenue d'instruire et ne pouvait rejeter la demande en se fondant sur les motifs hypothétiques selon lesquels Anthony Y... ne se souviendrait plus de son emploi du temps et de ses horaires le 9 janvier 2001 et en émettant l'hypothèse que les factures de frais de demi-pension de janvier 2001 ne pourraient être produites par le lycée et le rectorat, sans vérifier, en fait, la réalité de ces allégations purement hypothétiques, lors même qu'Anthony Y..., qui disposait d'une voiture, était susceptible d'être rentré déjeuner chez lui ce 9 janvier 2001 et qu'il convenait donc de vérifier ses déclarations et son emploi du temps ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir fait diligenter deux suppléments d'information, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;