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10-88704 Généré par l'IA

Aggravated Sexual Assault Conviction Upheld on Victim Testimony and Expert Findings

Numéro de cause 10-88704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that convicted the appellant of aggravated sexual assault against a minor under fifteen, sentencing him to two years suspended imprisonment, affirming that the appellate court sufficiently reasoned its verdict. The conviction was based on the detailed, consistent testimony of the victim, corroborated by psychological expert findings indicating no tendency toward fabrication, and prior disclosure of the acts to a partner, which the court deemed sufficient to establish the material and intentional elements of the offense beyond a reasonable doubt, thus justifying the conviction without violating the presumption of innocence or improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Aggravated Sexual Assault Conviction Upheld on Victim Testimony and Expert Findings: The conviction was based on the detailed, consistent testimony of the victim, corroborated by psychological expert findings indicating no tendency toward fabrication, and prior disclosure of the acts to a partner, which the court deemed sufficient to establish the material and intentional elements of the offense beyond a reasonable doubt, thus justifying the conviction without violating the presumption of innocence or improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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contrainte sexuelle fixation de la peine doute raisonnable contravention de peu d'importance cas grave décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the court panel present at the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelhamid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 19 novembre 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des préliminaires 592 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans commis par personne ayant autorité sur la victime, et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que les déclarations précises et circonstanciées de Aurélia Y..., qui confirme à l'audience que le prévenu l'embrassait sur la bouche, ce qu'elle avait déjà dénoncé à l'époque des faits à ses parents, lui pratiquait des caresses sur les fesses et le sexe, par dessus et par dessous les vêtements, sont confortées par les conclusions des experts psychologiques, notamment celles du docteur Z... qui indique que l'examen ne met pas en évidence d'éléments révélant des tendances à l'affabulation ou à la mythomanie ; que le compagnon d'Aurélia Y..., M. A..., a indiqué qu'elle lui avait parlé des agissements de M. X... depuis 2002, soit bien avant sa plainte ; que les faits sont caractérisés dans tous leurs éléments, les attouchements commis par le prévenu sur la jeune Aurélia consistant en des caresses appuyées sur le sexe et les fesses, ayant été commis par surprise, l'enfant se croyant en sécurité au domicile de sa nourrice, avec les circonstances qu'elle était mineure de 15 ans, comme étant née le 17 mai 1983, et que le prévenu, en tant que conjoint de sa nourrice, avait autorité sur elle ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... niait les faits pendant toute la procédure, des contradictions apparaissent dans le discours du procureur ( ). L'enfant a dénoncé les faits à sa mère dès qu'ils se sont produits, ce que présume leur véracité, il y a lieu de déclarer M. X... coupable des faits reprochés ;

"alors que tout prévenu est présumé innocent ; que la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante, de sorte qu'il n'appartient pas au prévenu de rapporter la preuve du caractère mensonger des accusations portées contre lui par la partie civile dont la véracité ne peut être présumée mais doit être démontrée ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est contentée de relever, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Mme Y..., que cette dernière l'avait dénoncé pour de tels faits, et qu'elle ne présentait pas, selon des experts psychologues, des tendances à l'affabulation ou à la mythomanie, sans rechercher aucun élément matériel susceptible d'établir la réalité de l'infraction dénoncée par Melle Y..., contestés par le prévenu, tandis que les premiers juges avaient reproché au prévenu les contradictions dans ses déclarations et présumé de la véracité des accusations de la plaignante ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, a renversé la charge de la preuve et violé le principe de présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;