Legislator Jurisprudence & Législation
11-13682 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Requalification and Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 11-13682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly dismissed a claim for the requalification of successive fixed-term contracts into an indefinite-term contract by ruling that the mention of the specific reason for using a fixed-term contract was not required for seasonal employment, thereby violating articles concerning the written form and precise definition of the contract's motive, which is mandatory for fixed-term contracts unless they are specified as such. However, the appellate court's rejection of the claim for overtime pay was upheld because the evidence provided by the employee lacked the necessary precision for the employer to adequately respond.

Regeste Legislator

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article L. 3171-1 du code du travail, article L 1244-3 du code du travail, article L 1242-12 du code du travail, L. 1242-12, L. 1245-1, Art. 680 du code de procédure civile; Fixed-Term Contract Requalification and Overtime Pay Dispute: However, the appellate court's rejection of the claim for overtime pay was upheld because the evidence provided by the employee lacked the necessary precision for the employer to adequately respond.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé activité saisonnière indemnisation des heures supplémentaires contentieux contractuel clauses abusives maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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article L. 3171-1 du code du travail
codedutravail
article L 1244-3 du code du travail
codedutravail
article L 1242-12 du code du travail
codedutravail
L. 1242-12
Cited in the dispositive because the court found the Court of Appeal violated this article by not requiring a precise definition of the contract's motive for a fixed-term contract.
L. 1245-1
Cited in the dispositive alongside L. 1242-12 for the principle that a fixed-term contract lacking a precise motive is deemed indefinite.
Art. 680 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to send the parties back to the Court of Appeal of Reims, differently composed, following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1242-12

Cited in the dispositive because the court found the Court of Appeal violated this article by not requiring a precise definition of the contract's motive for a fixed-term contract.

L. 1245-1

Cited in the dispositive alongside L. 1242-12 for the principle that a fixed-term contract lacking a precise motive is deemed indefinite.

Art. 680 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to send the parties back to the Court of Appeal of Reims, differently composed, following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Jardin Net en qualité d'ouvrier paysagiste suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2007 renouvelé à deux reprises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, rupture abusive du contrat de travail, non-respect de la procédure de licenciement et travail dissimulé ainsi que d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits, auxquels l'employeur est en mesure de répondre ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification formée par le salarié, l'arrêt retient que l'intéressé a occupé un emploi saisonnier et que pour ce type de contrat de travail, la mention du motif du recours à cet emploi n'est pas exigée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la requalification, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Jardin Net aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir paiement pour les heures supplémentaires effectuées au service de la SARL Jardin Net

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait avoir effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées, à hauteur de 72, 30 heures ; que si la preuve des heures effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties, il appartenait cependant à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fondait sa demande sur des attestations, dont il ne ressortait nullement qu'il aurait pu effectuer des heures supplémentaires ; que si Monsieur Z..., professeur des écoles, attestait que Monsieur X... déposait sa fille un peu avant huit heures et la reprenait à 18 heures, ce témoignage ne permettait pas de confirmer l'emploi du temps du salarié ; qu'il en allait de même pour le témoignage de Madame A..., de Madame B... ou de Madame C... ; que Monsieur X... ne produisait aucun élément susceptible d'établir la vraisemblance des heures supplémentaires, au surplus qui auraient été sollicitées de l'employeur ou connues de lui ; (arrêt, page 4, dernier alinéa et p. 5, 1er alinéa)

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits, auxquels l'employeur est en mesure de répondre ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

AUX MOTIFS QUE la société Jardin Net avait pour une activité de paysagiste et d'entretien des espaces verts ; qu'elle employait à titre permanent le gérant, la co-gérante et un ouvrier paysagiste ; qu'un premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu le 5 juin 2007, pour une durée effective de 25 jours ; qu'un second contrat avait été signé le 1er juillet 2007, soit au mépris du délai de carence prévu par les dispositions de l'article L 1244-3 du code du travail, selon le salarié, qui concluait à la requalification du contrat ; que le salarié soutenait encore que les contrats signés ne comportaient aucun motif et ne précisaient aucunement qu'il s'agissait de contrats saisonniers ; qu'il soutenait avoir obtenu la promesse d'un emploi de chef d'équipe, mais procédait par simples allégations, sans aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il soutenait également que la durée de son emploi, du 5 juin au 30 novembre, démontrait suffisamment que ledit emploi ne pouvait être temporaire ; que cependant, la convention collective applicable prévoyait en son article 18 qu'étaient considérés comme saisonniers : les plantations, les semis, la tonte du gazon et le ramassage des feuilles ; que le fait, pour l'entreprise, de conclure avec certains clients des contrats durant tout au long de l'année, ne remettait pas en cause le fait que les tâches à effectuer évoluaient au fil des saisons et justifiaient le recours ponctuel à des travailleurs saisonniers ; que Monsieur X... procédait par simples allégations quant il prétendait avoir effectué d'autres travaux que la tonte ou le ramassage des feuilles ; que l'employeur versait deux attestations en sens contraire ; que Monsieur X... avait occupé un contrat saisonnier ; que pour ce type de travail, le respect de la période de carence n'avait pas vocation à s'appliquer ; que de même, en matière d'emploi saisonnier, la mention du motif du recours à cet emploi n'était pas exigée ; (arrêt, pages 3 et 4)

ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comportait la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée déterminée ; que la Cour d'appel devait vérifier, comme elle y était invité par les conclusions de l'exposant (page 4, 9ème alinéa) si les contrats à durée déterminée successifs mentionnaient qu'il s'agissait de contrats saisonniers ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail.