Legislator Jurisprudence & Législation
11-13710 Généré par l'IA

Labor Appeal Forfeiture Due to Untimely Service of Amplifying Brief

Numéro de cause 11-13710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation declared the appeal forfeited because the appellant, who had secured legal aid and appealed a labor tribunal judgment, failed to serve the amplifying brief upon the defendant within the five-month period prescribed by the Code of Civil Procedure when the defendant had not formally appeared, a failure for which no extension, suspension, or interruption of the deadline could be invoked.

Regeste Legislator

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article 978 du code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Labor Appeal Forfeiture Due to Untimely Service of Amplifying Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

Mots-clés

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délai de péremption code de procédure civile assistance judiciaire gratuite délai de suspension délai raisonnable de la procédure perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article 978 du code de procédure civile
This article was cited as the basis for observing the forfeiture of the appeal (déchéance du pourvoi).
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when the request (likely related to legal aid/costs or representation, given the context) was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 978 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for observing the forfeiture of the appeal (déchéance du pourvoi).

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when the request (likely related to legal aid/costs or representation, given the context) was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui après avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 26 avril 2010 et obtenu une décision d'admission qui lui a été notifiée le 15 janvier 2011, s'est pourvu en cassation le 9 mars 2011 contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, n'a pas signifié de mémoire ampliatif au défendeur dans le délai de cinq mois prévu, en l'absence de constitution du défendeur, par le texte et sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ; qu'il convient dès lors de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate LA DÉCHÉANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.