Refusal to Register Judicial Expert Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation rejected an appeal challenging the refusal by a court of appeal's general assembly to initially register an individual on the list of judicial experts for Russian translation/interpretation, based on the lack of proof of collaboration with the public justice service. The court reasoned that the assessment of a candidate's professional qualities and the appropriateness of their inclusion based on the needs of the local courts falls outside the scope of review by the Cour de cassation, absent a manifest error of appreciation, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IARefusal to Register Judicial Expert Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique "interprétariat et traduction en russe" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée au motif de l'absence de preuve d'une collaboration au service public de la justice ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait notamment valoir qu'il n'existe qu'un traducteur assermenté en langue russe dans le département où elle sollicite son inscription ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.