Expert Re-inscription Refusal Upheld Due to Conflict with Insurance Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an expert's appeal against the decision of a Court of Appeal's general assembly of judges refusing his re-inscription on the expert list for 2012, based on the ground that a significant portion of his past and present activity, specifically expertises for insurance companies, could interfere with his judicial expertise role. The appellant argued procedural defects concerning the non-attachment of the commission's unfavorable opinion to the decision and notification, and questioned the composition of the commission, but the Court found these arguments unfounded because the appellant had received the opinion, been heard on it, and the commission's composition was documented in its minutes. Furthermore, the appellate court reasonably concluded that the high volume of private insurance-related expertise, which the appellant acknowledged, constituted an activity potentially incompatible with the necessary independence for judicial expertise, thus not constituting a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Re-inscription Refusal Upheld Due to Conflict with Insurance Work: The appellant argued procedural defects concerning the non-attachment of the commission's unfavorable opinion to the decision and notification, and questioned the composition of the commission, but the Court found these arguments unfounded because the appellant had received the opinion, been heard on it, and the commission's composition was documented in its minutes. Furthermore, the appellate court reasonably concluded that the high volume of private insurance-related expertise, which the appellant acknowledged, constituted an activity potentially incompatible with the necessary independence for judicial expertise, thus not constituting a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds for appeal concerning the substantive reason for refusing re-inscription (activity incompatible with judicial expertise), which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Riom, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2012 ; que, par décision du 7 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'une grande partie de son activité passée et présente consiste en expertises pour le compte de sociétés d'assurance et que cette activité serait susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire ; que M. X... a formé un recours ;
Sur le premier grief :
Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir :
1°/ que l'article 15, dernier alinéa, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 précise que l'avis rendu par la commission chargée de donner un avis sur la réinscription des experts près la cour d'appel est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant selon l'article 19 du décret ; qu'en l'espèce l'avis défavorable de la commission concernant M. X... n'ayant été annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, la décision de l'assemblée générale est irrégulière et a violé les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
2°/ que si l'avis rendu par la commission chargée de donner un avis sur la réinscription des experts près la cour d'appel de Riom n'a pas été joint à la décision de refus de réinscription sur la liste, et si cet avis a toutefois été communiqué par Mme la secrétaire générale près cette cour d'appel à M. X... le 29 septembre 2011, aux fins de lui permettre d'être entendu conformément à l'article 14, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004, il n'en demeure pas moins que l'avis défavorable de la commission adressé à M. X... le 29 septembre 2011 n'indique pas la composition de cette commission, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence des magistrats membres de la commission lors de la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; que la décision de refus de réinscription de M. X... a dès lors été prise en violation des articles 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier, d'une part, que M. X... a eu connaissance de l'avis défavorable de la commission de réinscription et a été entendu sur celui-ci par un magistrat de la cour d'appel, d'autre part, que la composition de cette commission est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion de celle-ci ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le second grief :
Attendu que M. X... soutient que le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise et qu'en décidant du contraire la décision attaquée a violé l'article 2,6° du décret du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu, alors que M. X... indiquait qu'il avait effectué, jusqu'en 2008, six mille expertises privées par an (sinistres responsabilité civile et collision) et qu'il continuait à en traiter trois cents par an, que cette activité serait susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
GRIEFS ANNEXES au présent arrêt
griefs produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR décidé la non réinscription de Monsieur Pierre Marc X... sur la liste des Experts près la Cour d'appel de RIOM ;
1°) ALORS QUE l'article 15 dernier alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 précise que l'avis rendu par la Commission chargée de donner un avis sur la réinscription des Experts près la Cour d'appel est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que les Experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant selon l'article 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; qu'en l'espèce l'avis défavorable de la Commission concernant Monsieur Pierre Marc X... n'ayant été annexé ni à la délibération motivée de l'Assemblée Générale des Magistrats du siège refusant sa réinscription, ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, la décision de l'Assemblée générale est irrégulière et a violé les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, des articles 15 dernier alinéa, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
2°) ALORS QUE si l'avis rendu par la Commission chargée de donner un avis sur la réinscription des Experts près la Cour d'appel de RIOM n'a pas été joint à la décision de refus de réinscription sur la liste, et si cet avis a toutefois été communiqué par Madame la Secrétaire Générale près la Cour d'appel de RIOM à Monsieur X... le 29 septembre 2011 aux fins de lui permettre d'être entendu conformément à l'article 14 alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, il n'en demeure pas moins que l'avis défavorable de la Commission adressé à Monsieur X... le 29 septembre 2011 n'indique pas la composition de cette Commission, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence des Magistrats membres de la Commission lors de la délibération de l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel ; que la décision de refus de réinscription de Monsieur Pierre Marc X... a dès lors été prise en violation des articles 15 alinéa 2 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR décidé la non réinscription de Monsieur Pierre Marc X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de RIOM ;
AU MOTIF QU'une grande partie de l'activité passée et présente de Monsieur X... consiste en expertises pour le compte de compagnies d'assurances ; que cette activité serait susceptible d'interférer avec celle d'Expert Judiciaire ;
ALORS QUE, le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurances ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertises ; qu'en décidant du contraire la décision attaquée a violé l'article 2,6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.