Action for Disavowal Against Lawyer Rejected for Exceeding Scope of Permitted Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought authorization from the Court of Cassation to bring an action for disavowal against their lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, primarily alleging the lawyer filed a supplemental brief without consent on disapproved grounds and displayed indifference, suggesting acquiescence to the opposing party. The court rejected the request, reasoning that under the governing civil procedure rules, the action for disavowal is strictly limited to specific acts by the attorney—namely withdrawal, acquiescence, offers, confession, or consent—and the filing of a brief seeking the quashing of an adverse ruling does not constitute consent to the opponent's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 417 du code de procédure civile, article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, décret n° 79-941 du 7 novembre 1979; Action for Disavowal Against Lawyer Rejected for Exceeding Scope of Permitted Acts: The court rejected the request, reasoning that under the governing civil procedure rules, the action for disavowal is strictly limited to specific acts by the attorney—namely withdrawal, acquiescence, offers, confession, or consent—and the filing of a brief seeking the quashing of an adverse ruling does not constitute consent to the opponent's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision limits the grounds for the action for disavowal, leading to the rejection of the request.
This historical provision, mentioned alongside the applicable procedural rules, frames the context for the disavowal request which was rejected.
This decree, mentioned alongside the applicable procedural rules, frames the context for the disavowal request which was rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en autorisation de désaveu :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 août 2011, M. X...sollicite l'autorisation d'engager une action en désaveu contre Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (l'avocat), chargé de lui prêter son ministère à l'occasion du pourvoi n° 11-17. 129 formé contre un arrêt rendu le 22 mars 2010 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que le requérant reproche essentiellement à l'avocat d'avoir déposé un mémoire ampliatif sans son accord et sur des moyens qu'il désapprouvait, d'avoir fait preuve de désintérêt et de condescendance à son égard et d'avoir adopté un comportement qui pourrait s'assimiler à un consentement aux prétentions adverses ;
Mais attendu que tout acte de l'officier ministériel qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du code de procédure civile ;
Et attendu que le mémoire déposé par l'avocat tendant à la cassation de l'arrêt rendu à l'encontre de M. X...et au profit de la SCP Jean-Philippe Autier, ne peut constituer un consentement aux prétentions de cette société ;
D'où il suit que l'autorisation sollicitée ne saurait être accordée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.