Legislator Jurisprudence & Législation
12-60037 Généré par l'IA

Judicial Expert Removal Challenge Dismissed Due to Prior Request

Numéro de cause 12-60037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual registered as a judicial expert for Hebrew interpretation and translation, who had previously written to the Prosecutor General requesting removal from the list, unsuccessfully challenged the subsequent decision by the general assembly of the court's judges to remove her from the list, arguing the removal notice implied contempt and that she was more qualified than remaining experts, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge a removal that she herself had requested.

Regeste Legislator

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D'où il suit que le recours n'est pas recevable; Judicial Expert Removal Challenge Dismissed Due to Prior Request: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

Mots-clés

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éloignement qualité pour recourir outrage au tribunal retrait de la requête honoraires de l'expert exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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D'où il suit que le recours n'est pas recevable
This phrase functions as the conclusive legal statement that the appeal is inadmissible, though it does not cite a specific article number.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
D'où il suit que le recours n'est pas recevable

This phrase functions as the conclusive legal statement that the appeal is inadmissible, though it does not cite a specific article number.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., qui était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, sous les rubriques interprétariat et traduction en hébreu, a écrit au procureur général près la cour d'appel de Versailles pour lui demander de ne plus être réinscrite ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 14 novembre 2011, procédé à son retrait de la liste, Mme X... a néanmoins formé un recours ;

Attendu que Mme X... expose à l'appui de son recours que la lettre l'informant de son retrait traduisait un mépris à son égard en mentionnant que l'assemblée générale des magistrats du siège n'avait pas estimé devoir réserver une suite favorable à sa demande de réinscription, qu'elle est plus qualifiée que les trois experts demeurant inscrits en région Ile-de-France dans sa spécialité pour les traductions dans le cadre de l'entraide internationale et que des avocats, ainsi que des particuliers, continuent de la solliciter, en raison notamment de ses tarifs dont elle indique qu'ils sont les plus bas du marché ;

Mais attendu que Mme X... n'est pas recevable, à défaut d'intérêt, à critiquer son retrait de la liste des experts judiciaires qu'elle a elle-même sollicité ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.