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10-21624 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Action Stayed Pending Administrative Determination of Contractual Nature and Liability

Numéro de cause 10-21624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of a public entity that leased property to an association for a nominal rent, sued the association's insurer for damages following a fire, but the lower court stayed the proceedings, ruling that the lease agreement, viewed as instrumenting the public entity's sports policy and containing clauses *exorbitant du droit commun*, constituted an administrative contract, thus requiring the administrative court to first determine responsibility for the fire. The high court upheld the stay, reasoning that since the lower court identified serious difficulty regarding the contractual nature of the relationship—potentially administrative due to the public interest mission and unusual clauses—it was correct to defer to the exclusively competent administrative jurisdiction for the pre-judicial determination of liability.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 670 du code de procédure civile; Insurer Subrogation Action Stayed Pending Administrative Determination of Contractual Nature and Liability: The high court upheld the stay, reasoning that since the lower court identified serious difficulty regarding the contractual nature of the relationship—potentially administrative due to the public interest mission and unusual clauses—it was correct to defer to the exclusively competent administrative jurisdiction for the pre-judicial determination of liability.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur contrat de droit administratif action en responsabilité fixation de compétence contrat de bail procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this provision regarding legal fees.

Article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Axa France IARD

The court rejected the request for costs made by the appellant under this provision.

Article 670 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010), que la société Axa France IARD, subrogé dans les droits de son assurée, la commune de Joinville-le-Pont, qu'elle avait indemnisée du sinistre ayant détruit l'immeuble donné par celle-ci en location à l'association Aviron Marne et Joinville en vertu d'un bail emphytéotique moyennant un loyer annuel d'un euro, a assigné la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de l'association locataire, en remboursement de l'indemnité versée à son assurée ;

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il lui appartient de saisir la juridiction administrative pour déterminer les responsabilités dans l'incendie et d'avoir prononcé le sursis à statuer sur l'action directe dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif lorsque ce contrat confie à la personne privée l'exécution même d'un service public, une modalité d'exécution d'un service public, ou porte sur l'organisation du service public ; que, dans ce cadre, et dans le silence de la loi, l'existence d'un service public est caractérisée dès lors que le cocontractant de l'administration s'est vu confier une mission d'intérêt général, accomplie sous le contrôle de l'administration, le cocontractant étant doté de prérogatives de puissance publique ; qu'en l'absence de telles prérogatives, une mission de service public est caractérisée si, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les activités sportives constituent, par elles-mêmes et de manière générale, une mission de service public, de sorte qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un service public sportif, sans rechercher si les critères susmentionnés étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'à supposer, pour les besoins de la discussion, que la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui incombait, les critères d'identification d'une mission de service public ne sont pas réunis en l'espèce ; qu'en effet, le contrat de bail du 5 octobre 2005 n'a doté l'association Aviron Marne et Joinville, cocontractante de l'administration, d'aucune prérogative de puissance publique ; que de plus, aucun contrôle de l'administration sur l'activité de l'association Aviron Marne et Joinville n'est prévu ; que par suite, en retenant l'existence d'un service public, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

3°/ qu'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif lorsque ce contrat confie à la personne privée l'exécution même d'un service public, une modalité d'exécution d'un service public, ou porte sur l'organisation du service public ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un contrat administratif, sans caractériser la nature du lien entre le supposé service public et le contrat du 5 octobre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

4°/ qu'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif s'il comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ; qu'une telle clause se définit comme une clause impossible ou inusuelle dans les rapports de droit privé ; que ni la clause relative au libre accès et à la libre jouissance des locaux de la parcelle D par le bailleur, ni la clause concernant l'affectation du produit de la vente des lots A et E au financement de la remise en état des locaux ne présentent un tel caractère ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que, saisie de l'action directe de la société Axa France IARD contre la société MAIF fondée sur l'obligation de droit privé de cette dernière à la réparation du préjudice subi par la commune de Joinville-le-Pont à la suite de la destruction de l'immeuble donné à bail à l'association Aviron Marne et Joinville, la cour d'appel, après avoir justement énoncé que le jugement de cette action impliquait que fût préalablement tranchée la question de la responsabilité de l'incendie, ayant relevé que les différentes conventions intervenues entre la commune et l'association étaient l'instrument de la politique sportive de la collectivité publique, que le contrat de bail réalisait en fait une subvention municipale par la mise à disposition d'installations spécialement aménagées pour la pratique d'un sport et devant être regardées comme étant affectées à un service public et que ce contrat contenait des clauses exorbitantes du droit commun, a ainsi mis en évidence la difficulté sérieuse qui en résultait quant à l'appréciation de la nature de la relation contractuelle existant entre la commune propriétaire et sa locataire, de sorte que, en l'absence d'une réponse évidente à cette difficulté en débat, il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, peu important l'application qu'elle a cru devoir faire des notions de droit public ; que, dès lors, le moyen est inopérant en toutes ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer la somme de 3 500 euros à la MAIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartient à la société AXA-FRANCE-IARD de saisir la juridiction administrative pour déterminer les responsabilités dans l'incendie, d'avoir prononcé le sursis à statuer sur l'action directe dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;

AUX MOTIFS, «sur la nature de la convention liant l'association à la commune, qu'il s'agit d'un contrat du 5 octobre 2005 intitulé "bail emphytéotique", intitulé qui n'est pas déterminant de son caractère administratif ou de droit privé, qu'il convient donc de rechercher la commune intention des parties et l'économie de la convention ; qu'à cet égard, l'historique des relations existant entre les parties montre que l'association à l'époque société, étant à l'origine propriétaire du terrain cédé, en 1985, pour un franc symbolique à la commune qui en contrepartie lui a consenti un "bail emphytéotique" au loyer d'un même montant ; qu'il ressort ainsi à l'évidence des différentes conventions intervenues, des prix pratiqués toujours égaux à l'unité monétaire et des conditions si rigoureuses pour la commune qu'elle n'est parvenue que rarement à les satisfaire, que celles-ci n'ont été que l'instruments pour la commune de Joinville le Pont de sa politique sportive et étaient nécessaires à la poursuite de ce qui était jugé comme relevant de l'intérêt général ; que le contrat qui réalise en fait une subvention municipale, a bien pour objet des installations destinées à la pratique d'un sport (l'aviron) spécialement aménagées à cette fin, qui doivent être regardées comme étant affectées à un service public ; que de plus la convention du 5 octobre 2005 comporte des clauses exorbitantes du droit commun, telles le libre accès et la libre jouissance par le bailleur pendant tout le cours du bail des locaux dépendant de la parcelle D ou l'affectation du produit de la vente des lots A et E ; qu'une telle convention constitue un contrat administratif dont le contentieux échappe à la juridiction judiciaire, peu important à cet égard la dénomination qui en a été donnée par les parties» ;

ALORS, D'UNE PART, QU‘un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif lorsque ce contrat confie à la personne privée l'exécution même d'un service public, une modalité d'exécution d'un service public, ou porte sur l'organisation du service public ;

que dans ce cadre, et dans le silence de la loi, l'existence d'un service public est caractérisée dès lors que le cocontractant de l'administration s'est vu confier une mission d'intérêt général, accomplie sous le contrôle de l'administration, le cocontractant étant doté de prérogatives de puissance publique ; qu'en l'absence de telles prérogatives, une mission de service public est caractérisée si, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les activités sportives constituent, par elles-mêmes et de manière générale, une mission de service public, de sorte qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un service public sportif, sans rechercher si les critères susmentionnés étaient réunis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

ALORS, EN OUTRE, QU‘à supposer, pour les besoins de la discussion, que la Cour a procédé à la recherche qui lui incombait, les critères d'identification d'une mission de service public ne sont pas réunis en l'espèce ; qu'en effet, le contrat de bail du 5 octobre 2005 n'a doté l'association AVIRON MARNE ET JOINVILLE, cocontractante de l'administration, d'aucune prérogative de puissance publique ; que de plus, aucun contrôle de l'administration sur l'activité de l'association AVIRON MARNE ET JOINVILLE n'est prévu ; que, par suite, en retenant l'existence d'un service public, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

ALORS, ENCORE, QU'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif lorsque ce contrat confie à la personne privée l'exécution même d'un service public, une modalité d'exécution d'un service public, ou porte sur l'organisation du service public ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un contrat administratif, sans caractériser la nature du lien entre le supposé service public et le contrat du 5 octobre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

ALORS, ENFIN, QU ‘un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif s'il comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ; qu'une telle clause se définit comme une clause impossible ou inusuelle dans les rapports de droit privé ; que ni la clause relative au libre accès et à la libre jouissance des locaux de la parcelle D par le bailleur, ni la clause concernant l'affectation du produit de la vente des lots A et E au financement de la remise en état des locaux ne présentent un tel caractère ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.