Appeal Against Refusal of Legal Aid Based on Incorrect Income Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, acting as tutor for an individual, filed an appeal challenging a Legal Aid Office decision that refused the benefit based on a presumed monthly income of 1693 euros. The appellate court found the appeal admissible and well-founded because the supplementary documentation demonstrated the applicant's actual average net monthly income was significantly lower, at 633 euros. Consequently, the court overturned the initial decision and granted the applicant full legal aid, setting the state's contribution at 100%.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application; Appeal Against Refusal of Legal Aid Based on Incorrect Income Assessment: The appellate court found the appeal admissible and well-founded because the supplementary documentation demonstrated the applicant's actual average net monthly income was significantly lower, at 633 euros. Consequently, the court overturned the initial decision and granted the applicant full legal aid, setting the state's contribution at 100%.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law concerning legal aid was cited in the preamble, contextually supporting the decision regarding the appeal on legal aid.
Texte complet
JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
No BAJ : 2012/ 00945
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01222
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : ASFA
Raison Sociale : agissant en qualité de tuteur de M. X... Robert
Adresse : ... 64044 PAU CEDEX
DATE DE LA DEMANDE
05 Avril 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 22 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 05 Avril 2012 par ASFA agissant en qualité de tuteur de M. X... Robert contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1693 euros ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que le requérant dispose d'un revenu mensuel moyen net de 633 euros ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : prévenu devant le Tribunal correctionnel aud. 14. 02. 2012 dossier no3 parquet no11. 29. 400. 00. 22 (code procédure : 963)
à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés
respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître VIELLENAVE Carole avocat
du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,