Appeal Against Refusal of Legal Aid Based on Income Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a review of a decision by the Legal Aid Office (BAJ) which had refused her legal aid based on an assessed monthly income of 1980 euros, after family adjustments. The appellate court found that the appeal was timely and well-founded because the newly submitted documentation demonstrated the appellant's actual average net monthly income was only 1368 euros. Consequently, the court overturned the BAJ's decision and granted the appellant full legal aid for subsequent execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi no 91-647 du 10 juillet 1991, décret d'application; Appeal Against Refusal of Legal Aid Based on Income Assessment: The appellate court found that the appeal was timely and well-founded because the newly submitted documentation demonstrated the appellant's actual average net monthly income was only 1368 euros. Consequently, the court overturned the BAJ's decision and granted the appellant full legal aid for subsequent execution proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants legal aid based on the provisions of this law.
The decision grants legal aid based on the implementing decree of the law on legal aid.
Texte complet
JURIDICTION
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : TARBES
No BAJ : 2011/ 03728
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01057
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
TARBES
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Christele X... épouse Y...
Raison Sociale :
Adresse :... 32160 LASSERADE
DATE DE LA DEMANDE
30 Janvier 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 20 Janvier 2012 ;
Vu le recours formé le 30 Janvier 2012 par Mme Christele X... épouse Y... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'erreur commise par le premier juge lors de l'évaluation de ses revenus ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1980 euros et fixé les correctifs familiaux à 546 euros ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1368 euros ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : juge de l'exécution
à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés
respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître HUYNH-BILHERE Laure avocat
du barreau de TARBES, que Pierre Z...... 65400 ARGELES GAZOST tél. ... huissier dans le ressort des HAUTES PYRENEES qui ont accepté de prêter leur concours au requérant assisteront ou représenteront le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,