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12/044737 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor: Stay Granted on Revocation of Judicial Mortgage Following Debtor Substitution

Numéro de cause 12/044737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank appealed a judgment that revoked a provisional judicial mortgage it had obtained against a guarantor following the debtor company's replacement by another entity in a loan agreement, and sought a stay of execution. The initial execution judge had found that the bank's acceptance of the debtor substitution constituted a novation, thereby extinguishing the guarantor's obligation. The appellate court found the bank's appeal serious enough to warrant a stay because, pursuant to civil code provisions, delegation does not operate as novation unless the creditor expressly intends to discharge the original debtor, and the agreement transferring the loan to the new entity did not contain such an express declaration regarding the original guarantor's liability. Consequently, the court granted the stay of execution of the lower court's decision, rejected the guarantor's demands, and ordered the guarantor to pay the bank's legal expenses.

Regeste Legislator

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article 1275 du code civil, article 450 du code de procédure civile, article 31 du décret du 31 juillet 1992, article 700 du CPC; Bank v. Guarantor: Stay Granted on Revocation of Judicial Mortgage Following Debtor Substitution: The initial execution judge had found that the bank's acceptance of the debtor substitution constituted a novation, thereby extinguishing the guarantor's obligation. The appellate court found the bank's appeal serious enough to warrant a stay because, pursuant to civil code provisions, delegation does not operate as novation unless the creditor expressly intends to discharge the original debtor, and the agreement transferring the loan to the new entity did not contain such an express declaration regarding the original guarantor's liability. Consequently, the court granted the stay of execution of the lower court's decision, rejected the guarantor's demands, and ordered the guarantor to pay the bank's legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
crédit hypothécaire garant dans le rapport obligationnel commandement de payer jugement civil droit bancaire révocation de la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1275 du code civil
Cited in the reasoning to interpret the effect of delegation on novation, which informed the decision to grant the stay.
article 450 du code de procédure civile
Cited regarding the procedure for rendering the order (publication by deposit at the registry).
article 31 du décret du 31 juillet 1992
Cited as the justification for ordering a stay of execution due to serious grounds for appeal.
article 700 du CPC
Cited in the final order to condemn M. A... to pay the sum of 3,000 euros to HSBC France for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 du décret du 31 juillet 1992

Cited as the justification for ordering a stay of execution due to serious grounds for appeal.

article 700 du CPC

Cited in the final order to condemn M. A... to pay the sum of 3,000 euros to HSBC France for legal costs incurred.

article 1275 du code civil

Cited in the reasoning to interpret the effect of delegation on novation, which informed the decision to grant the stay.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for rendering the order (publication by deposit at the registry).

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1- Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2012

Juge de l'exécution de SENS-RG No 12/ 00028

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA HSBC FRANCE

...

75008 PARIS

Rep/ assistant : la SCP FISSELIER et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Rep/ assistant : Me Dominique Z...(avocat au barreau de PARIS, toque : E1256)

DEMANDERESSE

à

Monsieur Daniel A...

......

...

77210 AVON

Rep/ assistant : Me Frédérique B...(avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

Rep/ assistant : Me Hadrien C...substituant Me Jean-Emmanuel D...de la ASS KUNTZ & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : D0214)

DÉFENDEUR

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2012 :

Vu le jugement prononcé 23 février 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens, qui a rétracté l'ordonnance rendue sur requête de la banque HSBC France le 19 juillet 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens, lequel avait autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à Monsieur Daniel A..., ordonné la main levée de cette inscription hypothécaire et condamné la banque HSBC France aux dépens et à verser à M. A...la somme de 1 500 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 6 mars 2012 par la SA HSBC France et l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 7 mars 2012 à M. A...aux fins de voir " infirmer le jugement entrepris ", prononcer le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du 23 février 2012 et condamner M. A...aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions, développées oralement à l'audience, signifiées le 20 mars 2012 par M. A..., qui nous prie " in limine litis " de déclarer irrecevable la demande de sursis à l'exécution de la banque HSBC France, de l'en débouter et de la condamner aux dépens, au paiement d'une amende civile de 1 500 euros et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par le conseil de la SA HSBC France, qui réitère des demandes initiales ;

Attendu que le 3 mai 2007, la SA HSBC France a consenti à la SARL Angelis Multiservices un prêt de 400 000 euros, pour une durée de 48 mois, en vue de financer l'acquisition de deux fonds de commerce ;

Que M. Daniel A..., gérant de la SARL, s'est porté caution personnelle et solidaire de du prêt à hauteur de 480 000 euros ;

Que, le 30 octobre 2009, a été signé entre la SARL Angelis Multiservices et la société UESP un traité d'apport de fonds de commerce emportant cession des deux fonds de commerce à cette dernière et prévoyant que la société UESP se substituait totalement à la première dans ses relations avec la banque HSBC France et deviendrait l'unique débiteur de celle-ci, la société Angelis Multiservices n'étant plus tenue de la dette ni à titre principal, ni à titre de garantie ;

Que M. A...a souscrit un nouvel engagement de caution solidaire au profit de la société UESP le 12 novembre 2009 à hauteur de 200 000 euros ;

Que, par jugements des 26 novembre 2009 et 10 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé successivement le placement en redressement judiciaire de la société Angelis Multiservices, puis la liquidation judiciaire de celle-ci ;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2011, la banque HSBC France a mis en demeure M. A...de lui payer la somme de 173 963, 94 euros, outre les intérêts courus et à courir ;

Qu'à la requête de la banque HSBC France, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens, par ordonnance du 19 juillet 2011, a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à M. A...;

Que, sur assignation de M. A..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens a prononcé le jugement sus-visé du 23 février 2012 ;

Attendu que le juge de l'exécution a retenu que la banque HSBC avait expressément déclaré accepter la substitution des deux débiteurs et avait manifesté sa volonté de décharger la société Angelis Multiservices de sa dette à son égard, que la novation du contrat de prêt s'était opérée, que la banque HSBC France n'était plus créancière de la société Angelis Multiservices et que l'acte de caution de M. A...du 9 mars 2007 était devenu sans objet ;

Attendu que la demande de la banque HSBC France est recevable dés lors qu'elle invoque des moyens qu'elle estime sérieux de réformation du jugement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1275 du code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;

Que, comme le fait valoir la banque HSBC France, l'accord qu'elle a donné suivant attestation du 18 novembre 2009 pour procéder au transfert de prêt de la société Angelis Multiservices vers la société UESP dans les mêmes conditions et garanties n'implique pas de façon évidente, en l'absence de déclaration expresse faite en ce sens, qu'elle ait entendue décharger la société Angelis Multiservices de son engagement envers elle et n'emporte pas, dés lors, novation au profit de la société UESP et donc décharge de sa caution, sans interprétation, nécessaire pour en apprécier la portée, des termes et du contexte de cet accord ;

Qu'il s'ensuit qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation justifiant, en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, de surseoir à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ;

Qu'il sera fait donc droit à la demande la société HSBC France ;

Que M. A...supportera les dépens, sera débouté de ses demandes et sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ;

Par ces motifs,

Déclarons recevable la demande de la banque HSBC France,

Ordonnons le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution par le jugement du 23 février 2012 sus-visé,

Rejetons les demandes de M. A...,

Le condamnons aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la banque HSBC France en application de l'article 700 du CPC.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président