Appeal Against Refusal of Legal Aid Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a decision by the Legal Aid Office (BAJ) that had denied her request for legal aid based on insufficient documentation of her resources. The court noted that the appeal was filed within the legal time limit and acknowledged the appellant's claim of insufficient means, but found that the BAJ's initial refusal was justified because the appellant failed to produce any supporting documents that would allow the court to evaluate her financial situation, leading the appellate court to confirm the BAJ's decision in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi no 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Legal Aid Due to Insufficient Documentation: The court noted that the appeal was filed within the legal time limit and acknowledged the appellant's claim of insufficient means, but found that the BAJ's initial refusal was justified because the appellant failed to produce any supporting documents that would allow the court to evaluate her financial situation, leading the appellate court to confirm the BAJ's decision in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision confirms the ruling of the Bureau d'Aide Juridictionnelle (BAJ), which falls under the scope of this law concerning legal aid.
Texte complet
JURIDICTION Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : PAU No BAJ : 2012/ 00325 No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01181 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
PAU DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Luisa X... Raison Sociale : Adresse : ... 64420 SOUMOULOU
DATE DE LA DEMANDE
12 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 23 Février 2012 ;
Vu le recours formé le 12 Mars 2012 par Mme Luisa X... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que la requérante ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;
Attendu que la requérante n'a produit aucune pièce justificative permettant d'évaluer ses ressources ;
EN CONSEQUENCE
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,