Appeal Regarding Legal Aid Income Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower decision regarding legal aid, claiming the initial assessment of their income was erroneous. The initial bureau had calculated a monthly net income of 1824 euros, leading to an award of only partial legal aid at 15%; however, upon reviewing new documentation submitted during the appeal, the appellate court found the actual average net monthly income to be significantly lower at 1368 euros. Consequently, the appellate court deemed the appeal admissible and well-founded, overturning the previous decision and granting the appellant full legal aid coverage (100%) retroactive to the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi no 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Legal Aid Income Assessment: The initial bureau had calculated a monthly net income of 1824 euros, leading to an award of only partial legal aid at 15%; however, upon reviewing new documentation submitted during the appeal, the appellate court found the actual average net monthly income to be significantly lower at 1368 euros. Consequently, the appellate court deemed the appeal admissible and well-founded, overturning the previous decision and granting the appellant full legal aid coverage (100%) retroactive to the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this law concerning legal aid in the reasoning, and the core of the order is the granting of total legal aid.
Texte complet
JURIDICTION
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : TARBES
No BAJ : 2011/ 03728
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01056
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
TARBES
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Christele X... épouse Y...
Raison Sociale :
Adresse :... 32160 LASSERADE
DATE DE LA DEMANDE
29 Février 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 10 Février 2012 ;
Vu le recours formé le 29 Février 2012 par Mme Christele X... épouse Y... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'erreur commise par le premier juge lors de l'évaluation de ses revenus ;
Attendu que pour accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 15 %, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1824 euros et fixé les correctifs familiaux à 546 euros ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1368 euros ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : code procédure 230
à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;
DISONS que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés
respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître HUYNH-BILHERE Laure avocat
du barreau de TARBES, que Pierre Z...... 65400 ARGELES GAZOST tél. ... huissier dans le ressort des HAUTES PYRENEES qui ont accepté de prêter leur concours au requérant assisteront ou représenteront le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,