Landlord v. Occupant (Liability for Post-Departure Rent Arrears)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially overturned a lower court judgment that had ordered the joint eviction and financial liability of occupants for rent arrears related to a residential lease, based on the appellant's demonstration that he had vacated the marital home and notified the landlord of his departure in 2006, with the landlord having subsequently acknowledged this separation by directing subsequent legal actions to the respective addresses of the separated spouses. The court reasoned that since the demand for payment subject to the termination clause concerned only arrears accrued after the appellant's departure, his solidary liability for these subsequent debts should be extinguished, leading to the dismissal of the landlord's claims against him while confirming the original judgment against the remaining occupant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Landlord v. Occupant (Liability for Post-Departure Rent Arrears): The court reasoned that since the demand for payment subject to the termination clause concerned only arrears accrued after the appellant's departure, his solidary liability for these subsequent debts should be extinguished, leading to the dismissal of the landlord's claims against him while confirming the original judgment against the remaining occupant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the demand for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure submitted by M. X....
The ruling was made publicly available as provided for in the second paragraph of Article 450 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
ARRET No
R. G : 11/ 00182
X...
C/
Société OZANAM
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 1139
APPELANT :
Monsieur Miguel X...
...
97232 LAMENTIN
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Société OZANAM représentée par son directeur général
...
97233 SCHOELCHER
non représentée
Madame Eliane Thérèse X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2011, le tribunal d'instance de Fort de France a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la Société HLM OZANAM à M. et Mme X..., à compter du 17 mai 2010, ordonné l'expulsion, condamné solidairement les occupants à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux, et à une somme de
3 136, 73 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 novembre 2010, avec intérêts au taux légal sur
2 411, 05 à compter du commandement du 17 mars 1010, outre 400 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... seul a formé appel du jugement par déclaration du 15 mars 2011.
Aux termes de son assignation du 30 mai 2011 portant signification de la déclaration d'appel et valant conclusions, délivrée à Mme X... et à la société OZANAM, il fait valoir qu'il est séparé de son épouse, qu'il vit chez sa mère depuis janvier 2006, qu'une ordonnance de non conciliation a autorisé les époux à résider séparément le 18 juin 2007, et qu'il a présenté une nouvelle requête en divorce fondée cette fois sur la rupture de la vie commune. Il soutient qu'à son départ, il a laissé le logement à son épouse, ce dont il a informé le bailleur par lettre du 1er août 2006, que dès lors, il ne saurait être tenu des loyers solidairement avec Mme X... postérieurement à sa séparation. Il conclut donc à l'infirmation du jugement en ses dispositions qui le concernent, à l'infirmation des demandes dirigées contre lui, et une indemnité de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été délivrée à la société HLM OZANAM à personne habilitée, et suivant les modalités du dépôt en l'étude de l'huissier concernant Mme X.... L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Il importe de constater que le premier juge n'a pas répondu au moyen opposé par M. X... relativement à sa désolidarisation du bail, se contentant de relever l'absence de publication d'un jugement de divorce qui en l'occurrence serait inopérante pour juger du bien ou mal fondé des demandes du bailleur.
M. X... démontre qu'il a quitté le domicile conjugal depuis au moins l'année 2006. Si la lettre du 1er août 2006 ayant pour objet de signifier au bailleur que Mme X... reste seule preneuse à bail de l'appartement, ne respecte pas formellement les dispositions relatives au congé, qui au demeurant visent essentiellement à la protection du preneur, il n'échappe pas à la cour que le bailleur en a pris acte puisqu'il a assigné en résolution de bail M. X... à l'adresse du LAMENTIN qu'il avait déclarée et Mme X... à l'adresse des lieux loués où elle réside toujours, au vu des diligences de l'huissier lui ayant délivré l'assignation devant la cour d'appel.
Puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire ne porte que sur des sommes impayées postérieures au départ de M. X..., il convient de déclarer le recours fondé, et d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant M. X..., et de débouter la société HLM OZANAM de ses demandes dirigées contre lui.
La société OZANAM supportera les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions opposables à M. X... ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société HLM OZANAM de ses demandes dirigées contre M. X... ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HLM OZANAM aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,