Legislator Jurisprudence & Législation
11/00161 Généré par l'IA

Bank v. Borrower (Limitation Period for Consumer Credit Action)

Numéro de cause 11/00161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that dismissed a bank's claim for loan repayment, finding the action barred by the two-year limitation period for consumer credit actions under Article L. 311-37 of the Consumer Code. The appellate court reasoned that, because the bank failed to propose a conforming loan offer after a bank overdraft exceeded three months (as required by Article L. 311-3), the relevant event triggering the limitation period was the unilateral termination of the agreement, which the bank initiated via a formal demand dated September 17, 2007, meaning the subsequent action filed on April 23, 2009, was timely. Consequently, the court partially overturned the lower court's judgment, recognizing the bank's entitlement to the principal amount minus the unrecoverable interest and fees incurred due to the statutory sanction (Article L. 311-33), awarding the bank a reduced principal sum plus legal interest from the date of summons and a small indemnity under Article 700, while rejecting a claim for general damages.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article L 311-37 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 473 du code de procédure civile, article L 311-33 du code de la consommation; Bank v. Borrower (Limitation Period for Consumer Credit Action): 311-37 of the Consumer Code. The appellate court reasoned that, because the bank failed to propose a conforming loan offer after a bank overdraft exceeded three months (as required by Article L. 311-3), the relevant event triggering the limitation period was the unilateral termination of the agreement, which the bank initiated via a formal demand dated September 17, 2007, meaning the subsequent action filed on April 23, 2009, was timely. Consequently, the court partially overturned the lower court's judgment, recognizing the bank's entitlement to the principal amount minus the unrecoverable interest and fees incurred due to the statutory sanction (Article L. 311-33), awarding the bank a reduced principal sum plus legal interest from the date of summons and a small indemnity under Article 700, while rejecting a claim for general damages.

Mots-clés

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crédit à la consommation délais remboursement du prêt délai de contrôle droit bancaire action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the defendant to pay the plaintiff a sum based on this provision.

article 473 du code de procédure civile

This article justified rendering the judgment by default, as indicated in the reasoning.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00161

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 07 février 2011, enregistré sous le no 11-09-0140.

APPELANTE :

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

...

75002 PARIS

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

Madame Mylène Ghislaine X...

...

...

97224 DUCOS

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FEVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : rendu par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 7 février 2011, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un prêt, a débouté la BFC-AG de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme X..., au motif que l'action en paiement était frappée de forclusion.

Par acte du 11 mars 2011, la BFC-AG a formé appel de cette décision.

Aux termes de son assignation délivrée le 31 mai 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, la banque fait valoir que c'est la mise en demeure de payer le solde débiteur d'un compte bancaire qui rend la créance exigible, et fait courir le délai de forclusion. La mise en demeure étant datée en l'espèce du 17 septembre 2007, l'action n'était pas forclose à la date de l'assignation en paiement du 23 avril 2009. Elle considère que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation combinées à tort avec celles de l'article L311-3 du même code. Aux termes de son décompte qu'elle dit expurgé des frais et intérêts, elle demande la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 9 508, 11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007, outre 1 000 € à titre de dommages-intérêts, et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à l'égard de Mme X.... L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L311-37 prescrit que les actions en paiement nées de l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, doivent être engagées dans le délai de 2 ans suivant l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Par application de l'article L311-3 du même code, doivent être soumises aux dispositions réglementant les crédits à la consommation, les prêts, répondant à certains critères, et notamment consentis pour une durée supérieure à trois mois. Il en résulte qu'un découvert bancaire doit, au-delà d'une période de trois mois, être régularisé par la proposition par la banque d'une offre de prêt conforme aux dispositions applicables.

A défaut, la sanction de cette obligation, prévue par l'article L311-33 du même code, est pour le créancier la déchéance du droit aux intérêts. Aucune autre disposition ne prévoit l'exigibilité immédiate du solde débiteur du compte à l'issue du délai de trois mois. En pareil cas, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 code de la consommation opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement, court, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire, en l'absence de terme, à la date d'effet de la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, seul événement au sens de cette disposition, susceptible de donner naissance à l'action en paiement.

En l'espèce, la mise en demeure du 17 septembre 2007, marque le point de départ du délai de forclusion qui n'était pas expiré lors de l'assignation devant le tribunal d'instance du 23 avril 2009. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La banque, en disant que son décompte est expurgé des intérêts et autres frais qui avaient pu être imputés sur le compte débiteur, admet qu'elle encourt la sanction prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation. Cependant, la somme de 9 508, 11 € qu'elle réclame correspond au solde débiteur du compte lors de sa clôture sans mention au crédit du compte d'une déduction de ces sommes. Les intérêts et autres frais appliqués à Mme X...depuis le 1er novembre 2006, date à laquelle elle aurait dû proposer une offre de crédit à sa cliente une fois écoulé le délai de trois mois suivant le découvert en compte apparu le 1er juillet 2006 (et non pas le 9 juin 2006 comme retenu par le premier juge), se montent à la somme de 2 212, 23 €.

Il convient de faire droit à la demande, dans la limite de 7 295, 88 €. Mme X...n'ayant pas reçu la mise en demeure de payer, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2009.

Mme X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à une indemnité de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de dommages-intérêts n'est pas motivée, et il n'est pas démontré par la demanderesse que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Mme X...sont réunies. Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Mme X..., à payer à la BFC-AG la somme de 7 295, 88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 et la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la BFC-AG de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme X...entiers dépens ;

Autorise la SELARL AMCOR JURISTES & ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,