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10/00508 Généré par l'IA

Debtor v. Creditor Bank (Overdraft Dispute)

Numéro de cause 10/00508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal initiated by a debtor against a lower court judgment affirming the creditor bank's claim for an overdraft balance following unpaid checks, where the debtor alleged bank fault. The appellate court decided to revoke the procedural closing order because the creditor bank, in response to the appellant's submission of a payment, had duly requested, though overlooked by the judge, a delay to file its final conclusions and an updated account statement; the court reasoned that this updated calculation was a grave necessity for the proper assessment of the debt and therefore warranted the revocation of the closing order and referral back to the preparatory stage to allow for the regularization of submissions.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 1154 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile, article 910 du code de procédure civile; Debtor v. Creditor Bank (Overdraft Dispute): The appellate court decided to revoke the procedural closing order because the creditor bank, in response to the appellant's submission of a payment, had duly requested, though overlooked by the judge, a delay to file its final conclusions and an updated account statement; the court reasoned that this updated calculation was a grave necessity for the proper assessment of the debt and therefore warranted the revocation of the closing order and referral back to the preparatory stage to allow for the regularization of submissions.

Mots-clés

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dette impayée chèque bancaire ordre de paiement transmission d'un acte procédural balance des paiements clôture des comptes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 786 du code de procédure civile

Cited in the section describing the composition of the court and the basis for the hearing procedure, though the dispositive itself only orders procedural steps.

article 910 du code de procédure civile

Cited in the section describing the composition of the court and the basis for the hearing procedure, though the dispositive itself only orders procedural steps.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for the public announcement of the judgment, but not explicitly in the operative orders.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 10/ 00508

X...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 JANVIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 19 Avril 2010, enregistré sous le no11/ 08/ 00268.

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

...

...

97224 DUCOS

représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal

Place d'Armes

Rue Case Négre

97232 LAMENTIN

représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat, postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Marie-Josèphe LAURENT de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat, plaidant, au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, conseillère

Assesseur : MARTINEZ, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CRCAM poursuit le remboursement d'un découvert bancaire de M. X... qui a remis à sa banque deux chèques qui sont revenus impayés. M. X... ayant invoqué la faute de la banque, le tribunal d'instance de Fort de France, par jugement du 19 avril 2010, a jugé que la banque n'a pas commis de faute et qu'elle justifie de sa créance à hauteur de 4 236, 54 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 avril 2008, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Par déclaration du 28 juillet 2010, M. X... a formé appel du jugement.

Aux termes de ses seules conclusions déposées le 18 août 2011, il demande 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la faute de la banque, la remise sous astreinte des chèques litigieux, compte tenu d'un versement de 2 000 €, de dire que la créance du Crédit Agricole est de 2 236, 54 €, et de lui accorder deux années de délais pour la régler.

Par seules conclusions du 27 janvier 2011, le Crédit Agricole soutenait que le chèque de 252 € ayant été crédité, il n'y a pas lieu à restitution, et que M. X... a signé l'accusé de réception du courrier par lequel le second chèque lui a été restitué. Pour le surplus, elle concluait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procédure a été clôturée en cet état le 13 octobre 2011. A l'audience du 13 janvier 2012 à laquelle l'affaire a été appelée, la partie intimée a demandé par conclusions le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.

MOTIFS

La CRCAM fait valoir qu'en réponse aux dernières conclusions de l'appelant, il lui appartenait en effet de tenir compte d'un versement et de produire un nouveau décompte, mais que la procédure a été clôturée sans tenir compte de sa demande à cet effet.

Après vérification sur le serveur informatique de la cour d'appel, il apparaît qu'en effet, le conseil de la banque avait le 12 octobre 2011 demandé un délai pour notifier ses dernières conclusions ainsi qu'un nouveau décompte de la créance en faveur du débiteur, ce qui a échappé au conseiller de la mise en état.

En l'occurrence, la nécessité de cette pièce pour la parfaite information de la cour au cas où elle en viendrait à confirmer le principe de la créance de la banque sur l'appelant, constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre à l'appelant de conclure à nouveau au vu du décompte actualisé.

PAR CES MOTIFS

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2012,

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 mars 2012 pour régularisation des écritures et pièces de la partie intimée et les conclusions en réponse de l'appelant ;

Sursoit à statuer sur les demande ;

Réserve les dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction, greffier, auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,