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10/00028 Généré par l'IA

Victims' Claim for Full Compensation Against Guarantee Fund After Armed Robbery Denied Due to Offense Classification

Numéro de cause 10/00028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Victims of an armed robbery, who were awarded damages by a criminal court, sought full compensation from the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses, requesting a psychological expert evaluation to assess their total prejudice, which they had previously been denied. The appellate court upheld the initial compensation decision, reasoning that because the underlying offense was a crime against property (armed robbery), the victims were only eligible for compensation under the provision limiting relief to situations of severe material or psychological distress meeting resource ceilings, which is a fixed, non-itemized indemnity; consequently, an expert evaluation aimed at quantifying personal injury (like temporary or permanent disability) was legally irrelevant under this specific legal framework, thus rejecting the request for expertise and confirming the prior award.

Regeste Legislator

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art 706-7 du code de procédure pénale, article 450 du code de procédure civile, article 706-14 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article 706-3 du code de procédure pénale, article 706-14 du code de procédure civile; Victims' Claim for Full Compensation Against Guarantee Fund After Armed Robbery Denied Due to Offense Classification: The appellate court upheld the initial compensation decision, reasoning that because the underlying offense was a crime against property (armed robbery), the victims were only eligible for compensation under the provision limiting relief to situations of severe material or psychological distress meeting resource ceilings, which is a fixed, non-itemized indemnity; consequently, an expert evaluation aimed at quantifying personal injury (like temporary or permanent disability) was legally irrelevant under this specific legal framework, thus rejecting the request for expertise and confirming the prior award.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions brigandage crime contre les biens fonds de garantie condamnation à payer une somme calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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art 706-7 du code de procédure pénale
prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
article 450 du code de procédure civile
prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
article 706-14 du code de procédure pénale
Par décision du 9 juin 2005, la CIVI a fait application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et leur a alloué une indemnité égale au plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit une somme de 4 707 €.
article 700 du code de procédure civile
Il conclut donc au rejet de la demande d'expertise et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
article 706-3 du code de procédure pénale
Il n'est pas justifié d'atteintes à la personne résultant de faits susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, qui leur permettaient de revendiquer le bénéfice de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
article 706-14 du code de procédure civile
Par décision du 9 juin 2005, la CIVI a fait application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et leur a alloué une indemnité égale au plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit une somme de 4 707 €.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
This phrase is part of the final operative orders and confirms the lower court's decision.
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens d'appel
This provision orders the appellants to pay the appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

This phrase is part of the final operative orders and confirms the lower court's decision.

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens d'appel

This provision orders the appellants to pay the appeal costs.

Rejette la demande d'expertise

This is the primary decision rejecting the appellants' main request for an expert assessment.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 10/ 00028

Z...

Y...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Décision de la CIVI de Fort-de-France en date du 9 juin 2005, après cassation de l'arrêt en date du 23 mai 2008 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, enregistrée sous le no 05/ 623, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2009, enregistré sous le No2117 F-D.

APPELANTS :

Monsieur Pasquale Z...

...

71220 MARIZY

représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000510 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

Madame Carema Y...

...

71220 MARIZY

représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000509 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice.

64, rue Defrance

94682 VINCENNES CEDEX

représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 8 novembre 2011.

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012

Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire,

prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour d'assises de la Martinique a, le 13 décembre 2004 déclaré coupable et condamné les auteurs d'un vol à main armée commis au préjudice de M. Z... et Mme Y..., qui ont été reçus en leur constitution de partie civile, et à qui, il a été alloué la somme de 4 000 € à Madame et 10 000 € à Monsieur, toutes causes de préjudice confondues.

M. Z... et Mme Y... ont saisi la CIVI de Martinique pour obtenir le versement de ces sommes par le fonds de garantie.

Par décision du 9 juin 2005, la CIVI a fait application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et leur a alloué une indemnité égale au plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit une somme de 4 707 €.

Statuant sur leur recours, la cour d'appel de Fort de France, par arrêt du 23 mai 2008 a dit n'y avoir lieu à une expertise psychologique des victimes, et ajoutant à la décision de la CIVI, a alloué la somme de 4 707 € à chacune d'elles. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2009, pour méconnaissance de l'objet du litige, relativement à la demande d'expertise qui avait été demandée à titre principal.

Par déclaration du 12 janvier 2010, M. Z... et Mme Y..., ont saisi la cour d'appel de Fort de France désignée comme cour de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 7 octobre 2011, ils font valoir qu'en première instance, ils n'avaient pas pris la mesure de l'ampleur de leur préjudice, et avaient demandé à la première cour d'appel une expertise, mais en ont été déboutés au motif qu'ils n'auraient pas souhaité rallonger les délais d'indemnisation. Ils concluent à l'infirmation de la décision en demandant à la cour de dire que le fonds de garantie devra les indemniser de leur préjudice total après qu'un expert aura été désigné pour en permettre l'indemnisation, d'ordonner l'expertise avec mission conforme à la nomenclature DINTHILAC et de donner commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins de désigner l'expert.

Par dernières écritures en date du 26 août 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et autres Infractions (FGTI) fait valoir que la demande d'expertise est nouvelle en appel puisqu'ils ne l'ont pas demandée en première instance et qu'au surplus, alors qu'elle était suggérée par le ministère public devant la CIVI ils l'ont expressément refusée pour accélérer leur délais d'indemnisation. Il conclut donc au rejet de la demande d'expertise et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant réquisitions du 8 novembre 2011, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

MOTIFS

Devant la CIVI, M. Z... et Mme Y... demandaient que les condamnations civiles prononcées par la juridiction pénale leurs soient allouées à titre d'indemnisation du FGTI. Ils seraient recevables à actualiser leurs demandes indemnitaires, au besoin après une mesure d'instruction, et à ce titre une demande d'expertise même formulée pour la première fois en cause d'appel doit être considérée comme étant recevable.

En revanche, l'infraction justifiant en l'espèce la mise en œ uvre du dispositif ouvert par la loi devant la CIVI est un vol à main armée. Il n'est pas justifié d'atteintes à la personne résultant de faits susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, qui leur permettaient de revendiquer le bénéfice de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

La CIVI ne peut qu'être approuvée d'avoir fait application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsqu'une victime d'une atteinte aux biens ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, et qu'elle remplit certaines conditions de ressources, il existe une solution d'indemnisation dont les conditions sont précisées.

En l'espèce, la gravité de leur situation matérielle et psychologique au sens de cette disposition, qui a été retenue par les premiers juges, n'est pas remise en cause par le FGTI, qui n'a pas contesté l'application à leur cas de l'article 706-14 précité.

Or, l'indemnité susceptible d'être accordée sur le fondement de ce texte est forfaitaire, et plafonnée à trois fois le montant mensuel du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, et n'indemnise pas des préjudices poste par poste. Leur demande d'expertise destinée à déterminer leur incapacité permanente ou temporaire, est donc sans fondement dans ce cadre juridique particulier. Il doit être observé que la CIVI leur a accordé une indemnité représentant 2, 8 fois le plafond mensuel de ressources en vigueur en 2005, multiplié par deux, tenant ainsi compte du fait qu'ils étaient tous deux victimes.

La décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. Z... et Mme Y... supporteront les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'expertise ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,