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11/00699 Généré par l'IA

Alimony Payment Procedure Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 11/00699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a direct payment procedure related to alimony, one party challenged the decision of the lower court which had deemed itself competent. The appellate court found that, pursuant to a decree from December 2009 governing challenges to alimony payment procedures, jurisdiction lies with the Enforcement Judge (Jex) in the district of the debtor's residence, not the lower court judge who ruled on the matter. Consequently, the appellate court declared the challenge admissible and well-founded, reversed the lower court's order, and transferred the case to the competent Enforcement Judge for resolution.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 96 97 du code de procédure civile, article sept du décret numéro 2009 1693 du 29 décembre 2009, article 910 du code de procédure civile; Alimony Payment Procedure Jurisdiction Challenge: The appellate court found that, pursuant to a decree from December 2009 governing challenges to alimony payment procedures, jurisdiction lies with the Enforcement Judge (Jex) in the district of the debtor's residence, not the lower court judge who ruled on the matter. Consequently, the appellate court declared the challenge admissible and well-founded, reversed the lower court's order, and transferred the case to the competent Enforcement Judge for resolution.

Mots-clés

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paiement direct objet du litige autorisation d'exécution procédure de divorce fixation de compétence modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article sept du décret numéro 2009 1693 du 29 décembre 2009

Basis for the finding that the dispute falls under the jurisdiction of the Enforcement Judge (Juge de l'Exécution).

articles 96 97 du code de procédure civile

Cited for the directive to transmit the case file to the Enforcement Judge.

article 700 du code de procédure civile

The rejection of the claim for costs under this article is implied by the dispositive rejecting 'toute autre demande' after the specific findings, although the claim was initially made by the appellant.

article 910 du code de procédure civile

Cited in the 'COMPOSITION DE LA COUR' section, but not explicitly used in the final numbered orders, thus excluded based on the rules.

article 450 du code de procédure civile

Cited to confirm the procedure for public pronouncement of the judgment, but not used in the final orders themselves, thus excluded.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00699

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 13 mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 202.

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Madame Marie-Cristina Y...épouse X...

...

67000 STRASBOURG

représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE.

DÉFENDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Gabriel X...

...

...

97220 LA TRINITE

représenté par Me Micheline JEAN FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 13 mai 2011 à laquelle il y a lieu de se

référer quant à l'exposé des faits et de la y procédure le juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France s'est déclaré compétent pour connaître d'une contestation relative à la procédure de paiement direct opposant M. X... à Marie Y....

Le 29 juin 2011 Marie Y...a formé contredit.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de son contredit, par conclusions du 29 juin 2011, Mme Y... sollicite l'infirmation de l'ordonnance outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle invoque le décret du 29 décembre 2009 pour conclure à l'incompétence du juge d'instance au profit du juge de l'exécution.

M. X..., intimé, par conclusions du 2 décembre 2011 fait siennes les observations de l'appelante sur l'incompétence du tribunal d'instance au profit du Jex et conclut au débouté de tout autre prétention de l'appelante.

SUR QUOI :

Aux termes du décret numéro 2009 1693 du 29 décembre 2009 (article sept) les actions relatives à la procédure de contestation des pensions alimentaires sont portées devant le Jex de la juridiction dans le ressort de laquelle est située le domicile du débiteur de la pension.

Compte tenu de la contestation relative à la procédure de paiement direct op posant les parties il y a lieu de déclarer Mme Y...recevable et fondée en son contredit de réformer par voie de conséquence l'ordonnance du 13 mai 2011 et de dire que le présent litige relève de la compétence du Juge de l'Exécution.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante partie des frais exposés pour les besoins du litige.

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire :

Déclare Mme X... recevable en son contredit ;

Le disant fondé ;

Infirme l'ordonnance du 13 mai 2011 ;

Dit que le présent dossier sera transmis au Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en application des articles 96 97 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Réserve les dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,