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11/00652 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disputed Debt Payment and Procedural Compliance

Numéro de cause 11/00652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court order that required them to pay the appellee €37,532.24 plus interest, arguing the claim was seriously disputed and contesting procedural compliance regarding electronic filing of the appeal, while the appellee sought confirmation of the lower court's decision based on the appellant's own acknowledgments of the debt as an intermediate status payment. The appellate court rejected the appeal on the merits because the contractual obligation to pay the acknowledged balance of €34,532.24 was clear from the documents, despite acknowledging the appeal declaration was not filed electronically as required, electing not to dismiss exceptionally due to inconsistent local practice, and thus confirmed the prior ruling in its entirety while awarding additional legal costs to the appellee.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 930-1 du code de procédure civile, article 783 du code de procédure civile, article 906 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil; Appeal Regarding Disputed Debt Payment and Procedural Compliance: The appellate court rejected the appeal on the merits because the contractual obligation to pay the acknowledged balance of €34,532.24 was clear from the documents, despite acknowledging the appeal declaration was not filed electronically as required, electing not to dismiss exceptionally due to inconsistent local practice, and thus confirmed the prior ruling in its entirety while awarding additional legal costs to the appellee.

Mots-clés

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paiement de la dette décisions incidentes production de créance créance contestée obligations contractuelles balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee €1,500 under this article.

Article 783 du code de procédure civile

The court used this article to dismiss the note submitted after the deliberation phase.

décret 1524 du 09 de décembre 2009

This decree regarding the mandatory electronic filing of appeals was cited when addressing the non-conformity of the declaration of appeal.

article 906 du code de procédure civile

The exception based on this article concerning electronic filing was declared unfounded in the final orders.

article 1134 du Code civil

This article regarding the binding force of contracts was cited in the reasoning supporting the decision to confirm the lower court's judgment on the merits.

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Texte complet

ARRET No

R.G : 11/00652

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS

C/

SARL SOCOMI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 septembre 2011, enregistrée sous le no 11/00097.

APPELANTE :

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS

Espace Poséidon 15 Rue Georges Eucharis

Lot. Stade

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE.

INTIMEE :

SARL SOCOMI

ZI Place d'Armes

97232 LAMENTIN

représentée par Mme Chantal GARRIC FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 AVRIL 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 23 septembre 2011 à laquelle il convient de

se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le président du TGI et de Fort-de-France a fait droit aux demandes de la SARL SOCOMI et condamné la SCCV les jardins d'acacias à lui verser 37 532,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, outre 700 € (article 700 du code de procédure civile).

Par déclaration du 6 octobre 2011 la SCCV a fait appel de ladite décision.

La clôture a été fixée au 3 février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 19 janvier 2012 et par une note en délibéré remise après la clôture, l'appelante estime ses prétentions recevables faute par l'intimée de prouver l'existence d'une cause étrangère.

Sur le fond, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement au recours à une mesure d'instruction. Elle sollicite 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens (article 695 et 696 du code de procédure civile). Elle soutient enfin qu'il y a une contestation sérieuse sur l'existence de la créance.

Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2012, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicite 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelante aux dépens ; elle évoque la violation des dispositions des articles 930-1et 906 du code de procédure civile (pas de recours à la voie électronique).

Sur le fond elle rappelle qu'il résulte d'un état des sommes dues établi par l'appelante elle-même que celle-ci est bien redevable de

34 532,24 € et que rien n'a été réglé depuis le 31 décembre 2010.

SUR QUOI :

I Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office , les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et ce à compter du 1er septembre 2011 au plus tard .

En l'espèce la déclaration d'appel n'a été remise que par papier. ; or le décret numéro 2009 1524 du 9 décembre 2009 impose aux parties de former appel par voie électronique-à peine d'irrecevabilité.

Pour faire face à une impossibilité de transmission par voie électronique pour une cause étrangère, la déclaration d'appel peut être établie sur papier. Toutefois la cause de non transmission par voie électronique doit être étrangère à celui qui l'établit et il doit en rapporter la preuve .

En l'espèce l'appelante s'est limitée à invoquer avoir fait sommation à l'intimée de justifier que tous les avocats de Fort-de-France étaient adhérents au RPVA ; cet acte ne peut être considéré comme la cause étrangère l'ayant conduit à ne pas respecter les dispositions procédurales sus rappelées.

Toutefois, la pratique de la transmission des actes de procédure par voie électronique notamment la déclaration d'appel obligatoire devant le la cour d'appel n'est toujours pas respectée à ce jour par certains membres du barreau de la Martinique ; aussi dans un souci d'équité, l'irrecevabilité ne sera pas à titre exceptionnel relevée (en application d'un courrier de mars 2012, aucune dérogation ne sera faite à compter du 1er avril 2012 sauf preuve de cause étrangère).

En application des dispositions de l' article 783 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la note en délibéré du 09 févier 2012 sera prononcée d'office, la clôture ayant été fixée au 03 février 2012 et aucune cause grave n'étant invoquée.

En revanche l'exception fondée par l'intimée sur l'irrecevabilité des conclusions non transmises par voie électronique (en application de l'article 906 du code de procédure civile) sera déclarée non fondée , ce mode de transmission n'étant pas encore rendu obligatoire.

II Sur le fond :

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; le contrat a donc force obligatoire entre les parties et celles-ci sont tenues par conséquent d'exécuter leurs obligations telles que contractuellement défini ; à défaut de fournir ce qui a été promis, le débiteur peut y être contraint par le créancier.

En l'espèce il résulte de l'examen des pièces régulièrement communiquées, notamment de l'état des sommes dues (situation intermédiaire numéro 6 visée le 21 mai 2010 par le maître d'oeuvre, mandataire du promoteur la SCCV LES JARDINS D' ACACIA et donc acceptée par celui-ci pour 54 532,24 €) que l'appelant est donc engagé à fournir ce qu'il a promis ; or, sur ce total, il n'a versé que 20 000 € au créancier.

Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'il reste du

34 532,24€, l'argument selon lequel la réception des travaux n'aurait pas eu lieu étant inopérant, s'agissant d'une situation intermédiaire.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

L'appelant succombant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire :

Sur les exceptions :

Prononce l'irrecevabilité de la note en délibéré du 09 février 2012

Constate que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions du décret 1524 du 09 de décembre 2009 mais dit qu' à titre tout à fait exceptionnel l'irrecevabilité d'office ne sera relevée pour les déclarations d'appel papier qu' à compter du 1er avril 2012 ;

Déclare l'exception basée sur l'article 906 du code de procédure civile non fondée ;

Statuant sur le fond :

Confirme l'ordonnance du 23 septembre 1011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SCCV à verser à la SARL SOCOMI 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,