Legislator Jurisprudence & Législation
11/00278 Généré par l'IA

Financial Institution v. Professional Civil Partnership (Loan Recovery)

Numéro de cause 11/00278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution appealed a trial court decision that dismissed its claim for the outstanding balance of a €55,000 loan granted to a professional civil partnership (SCP), which the lower court reasoned was secured by a pledged savings account whose fate was unproven. The appellate court overturned this specific dismissal, finding evidence that the pledged savings account was liquidated in February 2004, generating a substantial credit balance that was simultaneously partially withdrawn via external transfer, and noting the SCP never contested this operation. Given the liquidation of the pledged asset, the court concluded that the guaranteed debt could not have been settled via the pledge and, referencing the amortization schedule, reformed the judgment to hold the SCP liable for the remaining debt of €54,739.20 plus contractual interest from November 24, 2006.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, article 786-1 du même code, article 1 000 euros et aux entiers dépens; Financial Institution v. Professional Civil Partnership (Loan Recovery): The appellate court overturned this specific dismissal, finding evidence that the pledged savings account was liquidated in February 2004, generating a substantial credit balance that was simultaneously partially withdrawn via external transfer, and noting the SCP never contested this operation. Given the liquidation of the pledged asset, the court concluded that the guaranteed debt could not have been settled via the pledge and, referencing the amortization schedule, reformed the judgment to hold the SCP liable for the remaining debt of €54,739.20 plus contractual interest from November 24, 2006.

Mots-clés

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établissement financier recouvrement de créances société civile professionnelle transfert de patrimoine liquidation de société simple jugement civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
The judgment was pronounced by making it available to the clerk's office, as provided for in this procedural article.
article 779 alinéa 3 du code de procédure civile
The parties were authorized to submit their file based on this procedural provision.
article 786-1 du même code
The parties were informed of the examining magistrates according to this procedural provision.
article 1 000 euros et aux entiers dépens
This instruction in the dispositive pertains to the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 779 alinéa 3 du code de procédure civile

The parties were authorized to submit their file based on this procedural provision.

article 786-1 du même code

The parties were informed of the examining magistrates according to this procedural provision.

article 450 du code de procédure civile

The judgment was pronounced by making it available to the clerk's office, as provided for in this procedural article.

article 1 000 euros et aux entiers dépens

This instruction in the dispositive pertains to the allocation of costs.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00278

CAISSE DE CREDIT MUTUEL-CREDIT DU NORD

C/

SCP ANTOINE HOUDEVILLE-WILFRID MEYER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Jugement au Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2009, enregistré sous le no 07/ 00412.

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL-CREDIT DU NORD, agissant par son représentant légal

...

97250 SAINT-PIERRE

représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SCP ANTOINE HOUDEVILLE-WILFRID MEYER, représentée par son liquidateur amiable Me Didier X...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

M. EXPERT, Premier Président

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012

Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée par la Caisse de Crédit Mutuel coopérative de Crédit du Nord (CCM) à la société civile professionnelle Antoine Houdevill et Wilfrid Meyer (SCP), prise en la personne de son liquidateur amiable Maître Didier X..., devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de condamnation à lui payer :

- au titre du prêt de 52 862 euros, la somme de 9 362, 25 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2006 et jusqu'à parfait paiement.

- au titre du prêt de 55 000 euros, la somme de 54 739, 20 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2006 et jusqu'à parfait paiement.

Vu le jugement en date du 13 octobre 2009, déboutant la CCM de sa demande au titre du prêt de 55 000 euros, condamnant la SCP, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la CCM la somme de 9 362, 25 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 24 novembre 2006.

Vu l'appel du jugement interjeté par la CCM le 19 avril 2011.

Vu les conclusions de la CCM en date du 21 juin 2011demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes au titre du prêt de 55 000 euros, de condamner la SCP à lui payer la somme de 54 739, 20 euros, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2006 et jusqu'à parfait paiement, et de confirmer le jugement pour le surplus.

Vu les conclusions de la SCP en date du 7 octobre 2011, relevant que la CCM ne produit aucun élément probant permettant à la cour de réformer le jugement, demandant à la cour de confirmer le jugement qui a débouté de sa demande au titre du prêt de 55. 000 euros, et de lui donner acte de ce qu'il maintient sa demande de compensation à due concurrence avec le compte à terme donné en nantissement lors de la conclusion du prêt.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est limité au dispositif du jugement qui a débouté la

CCM de sa demande de remboursement au titre du prêt de 55 000 euros.

Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que ce prêt était garanti par le nantissement du compte tonic épargne 50724401et que la CCM ne justifiait pas de ce qu'il était advenu de ce compte, de sorte qu'il n'est pas certain que des sommes n'ont pas été payées au titre de la créance nantie s'imputant sur la créance garantie.

Cependant, il résulte des pièces produites que le compte tonic épargne 50724401 a été liquidé le 11 février 2004, en générant un solde de 319 970, 17 euros porté le jour même au crédit du compte no5072445, débité simultanément de la somme de 230 000 euros par virement externe.

Cette opération fait suite à la demande de la SCP, formée par télécopie du 11 février 2004, qui mentionne par erreur un compte tonic plus sociétaire 50724445, alors que ce numéro correspond au compte professionnel de la SCP.

Toutefois, l'opération n'a jamais été contestée par la SCP, qui ne l'a conteste toujours pas.

Dès lors que le compte tonic épargne sur lequel porte le nantissement a été liquidé, le paiement sur ce compte de la créance garantie ne peut intervenir.

Il résulte du tableau d'amortissement et du décompte de créance en date du 24 novembre 2006 que la SCP reste devoir la somme de

54 739, 20 euros dont 45 193, 65 euros de capital restant dû au 16 juin 2005.

Dans ces conditions, le jugement doit être réformé et la SCP doit être condamnée dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions qui ont débouté la Caisse de Crédit Mutuel coopérative de Crédit du Nord de sa demande au titre du prêt de 55. 000 euros conclu le 3 décembre 2003 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Condamne la société civile professionnelle Antoine Houdevill et Wilfrid Meyer, prise en la personne de son liquidateur amiable Maître Didier X... SCP à payer à Caisse de Crédit Mutuel coopérative de Crédit du Nord la somme de 54 739, 20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5. 6 % à compter du 24 novembre 2006 ;

Condamne la société civile professionnelle Antoine Houdevill et Wilfrid Meyer, prise en la personne de son liquidateur amiable Maître Didier X... à payer à Caisse de Crédit Mutuel coopérative de Crédit du Nord la somme de 1 000 euros et aux entiers dépens.

Signé par M. EXPERT, Premier Président, et par Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,