Tenant Eviction for Rent Arrears Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by a tenant challenging a lower court's decision that judicially terminated a furnished lease due to non-payment of rent starting in May 2009, ordered eviction, and set a payment schedule for arrears totaling €4,353.89 as of December 31, 2010. The appellate court affirmed the lower court's judgment in its entirety, reasoning that the tenant did not dispute owing rent arrears (which were recalculated to €3,606.87 as of June 2011) and, despite receiving only a minimal social benefit, the maintenance of the payment schedule granted by the trial court under the applicable civil code article was appropriate, while rejecting further claims for damages or legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1244-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Tenant Eviction for Rent Arrears Affirmed: The appellate court affirmed the lower court's judgment in its entirety, reasoning that the tenant did not dispute owing rent arrears (which were recalculated to €3,606.87 as of June 2011) and, despite receiving only a minimal social benefit, the maintenance of the payment schedule granted by the trial court under the applicable civil code article was appropriate, while rejecting further claims for damages or legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was confirmed because it granted payment delays to the appellant based on this article.
The court explicitly stated there was no reason to apply the provisions of this article regarding legal costs/fees.
This article was cited to justify the manner of rendering the contradictory judgment (public reading/making available).
The court ruled not to apply this provision regarding compensation for procedural costs.
The court ruled not to apply this provision regarding compensation for procedural costs.
Texte complet
R. G : 11/ 01104
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 23 décembre 2010
ch no
RG : 11-10-920
X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Rachid X...
né le 17 Mars 1953 à KESSERINE (TUNISIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON
substituée par Me BILLARD-ROBIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010594 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Salem Y...
né le 4 Mai 1964 à MUSERAT (LYBIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
substituée par Me PEQUIGNOT, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005696 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2005, monsieur Y... a donné à bail à monsieur X... un studio meublé d'une surface de 20 m ², sis ... à Villeurbanne.
A compter du mois de mai 2009, monsieur X... a cessé de payer son loyer.
Monsieur Y... lui a fait délivrer le 12 novembre 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 986, 35 euros. En vain.
Par jugement du 23 décembre 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne régulièrement saisi a fait droit à ces demandes et a constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, autorisé monsieur Y... à faire procéder à l'expulsion de monsieur X..., à défaut pour lui d'avoir quitté les lieux à l'expiration de ce délai, condamné monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 4. 353, 89 euros arrêtée au 31 décembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé monsieur X... à s'acquitter de sa dette en principal et intérêts par 24 mensualités.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Il indique qu'il aurait repris le paiement des loyers courants depuis le mois de juin 2010, et qu'il verserait en outre, depuis juillet 2010, une somme de 30 euros supplémentaire pour apurer l'arriéré.
A l'opposé, monsieur Salem Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 23 décembre 2010 en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
- le réformer en ce qu'il a accordé à monsieur X... un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation,
- ordonner l'expulsion de monsieur X... ainsi que de tout occupant de son chef,
- condamner monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 3. 606, 87 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 juin 2011, outre intérêts au taux légal et actualisation de la créance au jour de l'audience,
- condamner monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 360, 68 euros au titre de la clause pénale,
- rejeter la demande de délais de paiement formée par monsieur X...,
- condamner monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, du jour du prononcé du jugement jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par monsieur X..., ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi répliqué que à ce jour, la dette locative de monsieur X... s'élève à la somme de 3. 606, 87 euros, suivant décompte actualisé versé au débat il ne saurait donc soutenir sans la plus parfaite mauvaise foi qu'il est à jour de ses loyers courants. Monsieur X... vit seul. Il perçoit pour toutes ressources le RSA à hauteur de 404 euros. Monsieur X... n'a donc pas les moyens d'apurer sa dette. La cessation de tout paiement depuis le mois de janvier 2011 démontrerait en outre l'absence de bonne foi du locataire. De son côté, la famille Y... aurait de petits revenus et la perception des loyers du studio loué à monsieur X... serait donc indispensable à la famille Y... afin de subvenir à ses besoins les plus élémentaires.
SUR QUOI LA COUR
Monsieur X... ne conteste nullement devoir des sommes à son bailleur, monsieur Y..., au titre des loyers échus.
Le décompte vérifié exact des sommes dues s'élève à la somme de 3. 606, 87 euros, suivant décompte actualisé versé au débat (pièce no 17).
Monsieur X... vit seul. Il perçoit pour toutes ressources le RSA à hauteur de 404 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate la résiliation judiciaire du bail et en ce qu'il accorde à monsieur X... un délai supplémentaire de trois mois en sus du délai de deux mois qui suit le commandement pour quitter les lieux, en ce qu'il lui accorde des délais de paiement.
Il convient de le confirmer encore en ce qu'il a accordé des délais de paiement à monsieur X..., en application de l'article 1244-1 du code civil, et l'a autorisé à apurer sa dette au moyen de 23 mensualités de 180 euros, le solde intervenant à la 24ème mensualité.
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Constate cependant qu'au mois de juin 2011 la dette locative n'était plus que de 3. 606, 87 euros.
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Rachid X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffierLe président