Legislator Jurisprudence & Législation
11/00391 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Rent Provisions and Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 11/00391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a lower court's decision, which had compelled the appellant to pay a provision for unpaid rent to one defendant and granted payment delays, while also ordering the second defendant to pay a provision for the same unpaid rent to the original plaintiff. The appellate court dismissed the appellant's challenge to territorial jurisdiction, finding the initial court properly seized because one defendant was located in its jurisdiction, and rejected procedural requests for case removal and suspension of provisional execution as inadmissible. The court upheld the original order, confirming the appellant's undisputed obligation to pay the outstanding rent installments related to leased equipment and ordering the return of leased items, while also confirming the second defendant's liability to the original plaintiff based on a debt assignment, denying payment delays to the second defendant, and assigning all appeal costs to the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 526 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile, article 42 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil; Appeal Regarding Unpaid Rent Provisions and Territorial Jurisdiction: The appellate court dismissed the appellant's challenge to territorial jurisdiction, finding the initial court properly seized because one defendant was located in its jurisdiction, and rejected procedural requests for case removal and suspension of provisional execution as inadmissible. The court upheld the original order, confirming the appellant's undisputed obligation to pay the outstanding rent installments related to leased equipment and ordering the return of leased items, while also confirming the second defendant's liability to the original plaintiff based on a debt assignment, denying payment delays to the second defendant, and assigning all appeal costs to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale paiement du loyer dette impayée éloignement expulsion d'un logement décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 526 du code de procédure civile

Used to declare the request for removal from the roll inadmissible.

article 524 du code de procédure civile

Used to declare the request for stay of provisional execution inadmissible.

article 42 du code de procédure civile

Used to reject the plea of incompetence based on the jurisdiction where one of the defendants resides.

article 1244-1 du code civil

Used to reject the request for payment terms made by SNC OLYMPE 45.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the claims for costs (frais irrépétibles) made by the parties in the appeal proceedings.

article 688 du code de procédure civile

This article is not explicitly cited in the dispositive, thus it is excluded despite its potential relevance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00391

X...

C/

SNC OLYMPE 45

SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MARS 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 22 mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00190

APPELANT :

Monsieur Erick X...

...

97438 SAINTE MARIE (REUNION)

représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SNC OLYMPE 45

2 Lotissement Acajou

Californie

97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE

2 Bld de la Libération

93284 SAINT DENIS CEDEX

représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. BARROIS, Président de chambre chargé du rapport

Mme DERYCKERE, conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 MARS 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS & PROCEDURE

La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE a fait

assigner devant le juge des référés commerciaux Erick X...et la SNC OLYMPE 45 aux fins de voir prononcer la déchéance du terme d'un contrat de crédit à l'encontre de E. X...au 31/ 03/ 2010, d'ordonner la restitution du marteau Montabert BRV 55 et de deux godets Rocks sous astreinte, de condamner solidairement la SNC OLYMPE 45 et E. X...au paiement d'une provision de

33 950, 74 euros au titre des loyers impayés et de condamner E. X...à payer la somme de 67 500 euros au titre du préjudice subi outre la somme de 6 750 euros au titre des pénalités ;

Par ordonnance rendue le 22/ 03/ 2011, le juge des référés commerciaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté la société CATERPILLAR de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Erick X...; la SNC OLYMPE 45 a été condamnée à payer à la société CATERPILLAR une provision de 35878, 81 euros au titre des loyers impayés relatifs au marteau et aux godets et une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; E. X...a été condamné à payer à la SNC OLYMPE 45 une provision de 35 878, 81 euros au titre des loyers concernant le marteau et les godets mais des délais de paiement lui ont été accordés ;

Par déclaration au greffe du 6/ 06/ 2011, Erick X...a relevé appel de l'ordonnance ; suivant conclusions déposées le 2/ 09/ 2011, il soulève l'incompétence territoriale du juge des référés de Fort-de-France au profit de Saint-Denis de la Réunion où une procédure de conciliation concernant son entreprise est en cours et demande de débouter les autres parties ainsi que de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement (24 mois) ;

La SNC OLYMPE 45, dans ses conclusions déposées le 6/ 01/ 2012, demande de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en ce qui concerne sa condamnation à payer la somme de 35 878, 81 euros à titre de provision et la somme de 900 euros à CATERPILLAR et de lui accorder des délais de paiement ;

elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne E. X...à lui payer la somme de 35 878, 81 euros et réclame en outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de E. X....

DECISION

Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire (SA CATERPILLAR) ;

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, la

demande de radiation doit être formulée devant le premier président ou devant le conseiller de la mise en l'état ;

Il y a lieu, dès lors, de constater son irrecevabilité devant la cour à l'audience de plaidoirie au fond du 6/ 01/ 2012 ;

Sur le sursis à exécution provisoire de l'ordonnance (SNC OLYMPE 45) ;

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président ;

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée devant la cour est irrecevable ;

Sur l'exception d'incompétence (Erick X...)

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;

La juridiction de Fort-de-France, où la SNC OLYMPE 45 défendeur en l'instance en référé a son siège, a donc été saisie à bon escient par la société demanderesse CATERPILLAR ;

Erick X..., qui bénéficie d'une procédure de conciliation pour son entreprise-dont CATERPILLAR n'avait pas connaissance lorsqu'elle a initié le référé commercial-et qui a saisi le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de délais de paiement postérieurement à l'assignation devant le juge des référés commerciaux de Fort-de-France qu'il a reçue en octobre 2010, pouvait en conséquence être attrait devant la juridiction martiniquaise ;

Sur la condamnation de Erick X...à verser une provision de 35878, 81 euros à la SNC OLYMPE 45 et à restituer les deux godets Rocks ;

Compte tenu du contrat de location d'un marteau Montabert BRV 55 et de deux godets Rocks conclu le 20/ 05/ 2005, l'obligation pour Erick X... d'avoir à payer à la SNC OLYMPE 45 la somme de

35 878, 81 € au titre des loyers impayés n'est pas sérieusement contestable :

- le fait que le marteau ait été revendu en décembre 2010 par CATERPILLAR à la société SORETA étant sans incidence sur l'existence de la dette ;

L'octroi à Erick X... par le premier juge de délais de paiement d'une durée de 18 mois est équitable compte tenu de la situation économique de son entreprise individuelle et du fait qu'il s'est déjà accordé à lui-même un délai de grâce en n'exécutant pas à titre provisoire l'ordonnance de référé, d'une part, et, d'autre part, en faisant appel de cette décision ;

La cour confirmera la disposition de l'ordonnance relative à la restitution des deux godets loués à E. X...conformément au contrat de location liant les parties-étant relevé que le marteau a été revendu à la société SORETA au prix de 10 000 euros ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel ;

Sur la condamnation de la SNC OLYMPE 45 à payer une provision de 35 878, 81 euros à la société CATERPILLAR ;

Compte tenu de l'acte de cession de ses créances à l'égard d'Erick X... conclu le 20/ 05/ 2005 entre la SNC OLYMPE 45 et la société CATERPILLAR, l'obligation pour la SNC OLYMPE 44 d'avoir à payer la somme de 35 878, 81euros au titre des loyers impayés de la part d'E. X... n'est pas sérieusement contestable de sorte que la cour entérinera la condamnation de la SNC OLYMPE 45 par le premier juge au paiement d'une provision d'un montant correspondant aux loyers dus ;

La situation de la SNC OLYMPE 45 ne justifie pas qu'il lui soit accordé des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés le

montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ;

Erick X...qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables :

- la demande de radiation du rôle présentée par la société

CATERPILLAR FINANCE FRANCE ;

- la demande de sursis à exécution de l'ordonnance de référé formulée par la SNC OLYMPE 45 ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Erick X...;

Confirme l'ordonnance de référé du 22 mars 2011 en toutes ses dispositions ;

Déboute la SNC OLYMPE 45 de sa demande de délais de paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Met les dépens à la charge d'Erick X....

Signé par M. BARROIS, Président de chambre, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,