Legislator Jurisprudence & Législation
11/00521 Généré par l'IA

Lease Termination vs. Judicial Reorganization Stay

Numéro de cause 11/00521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought to nullify a lower court order, which had confirmed the acquisition of a resolutory clause in commercial leases and ordered the tenant's eviction based on rent arrears, by invoking the automatic stay provisions of the Commercial Code following the opening of the tenant company's judicial reorganization proceedings. The Court of Appeal confirmed the initial order, reasoning that the termination of the leases due to the resolutory clause had occurred prior to the commencement of the reorganization proceedings, meaning the consequences of the initial decision were not negated by the subsequent stay on enforcement actions, although the actual execution of the eviction order would remain suspended until the conclusion of the collective procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 CPC, METTRE LES DÉPENS; Lease Termination vs. Judicial Reorganization Stay: The Court of Appeal confirmed the initial order, reasoning that the termination of the leases due to the resolutory clause had occurred prior to the commencement of the reorganization proceedings, meaning the consequences of the initial decision were not negated by the subsequent stay on enforcement actions, although the actual execution of the eviction order would remain suspended until the conclusion of the collective procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail exécution de l'expulsion suspension de la procédure décision motivée colocataire loyer initial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
article 700 CPC
The court ordered the appellants to pay the respondent the sum of 1500 euros based on this article regarding non-reimbursable costs.
METTRE LES DÉPENS
The court explicitly ordered the costs to be charged to the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 CPC

The court ordered the appellants to pay the respondent the sum of 1500 euros based on this article regarding non-reimbursable costs.

METTRE LES DÉPENS

The court explicitly ordered the costs to be charged to the appellants.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00521

SARL PLURIEL

X...

Y...

C/

SCI BELLEVUE LE PHARE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MARS 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00552.

APPELANTS :

SARL PLURIEL

...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle Emmanuelle X...

...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Olin Y...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SCI BELLEVUE LE PHARE, représentée par son gérant Monsieur Roger Z...

...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport

Mme DERYCKERE, conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère

et la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 mars 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS & PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 6/ 05/ 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans les baux commerciaux établis les 25/ 05/ 2004 et 15/ 05/ 2007 entre la SCI BELLEVUE LE PHARE, bailleur, et la société PLURIEL (avec la caution solidaire de Olin Y... et Emmanuelle X...), preneur, sur les locaux... à Fort-de-France, a ordonné l'expulsion de la société PLURIEL et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux outre, avec les cautions, une indemnité de procédure et les dépens.

Par déclaration au greffe du 22/ 07/ 2011, la société PLURIEL O. Y... et E. X... ont interjeté appel contre l'ordonnance de référé ; par conclusions déposées le 26/ 09/ 2011, ils demandent de dire et juger que l'ordonnance dont appel est désormais privée d'effet à leur égard en application des articles L622-21 et L622-28 du code de commerce jusqu'au jugement à intervenir du tribunal de commerce arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société PLURIEL qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 23/ 08/ 2011.

Dans ses écritures déposées le 4/ 11/ 2011, la SCI BELLEVUE LE PHARE conclut au débouté et à la confirmation de l'ordonnance de

référé ; elle demande de dire que l'ordonnance querellée est seulement suspendue et reprendra tous ses effets à l'issue de la procédure collective ouverte ; la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC est également sollicitée.

DECISION

Vu toutes les pièces de la procédure, notamment les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6/ 05/ 2011 et non critiquée par les appelants qui se bornent à demander qu'elle soit " privée d'effet ".

SUR L'APPLICATION DES ARTICLES L622-21 et L622-28 DU CODE DE COMMERCE

Il n'est pas contestable que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 23/ 08/ 2011 suspend toute procédure d'exécution de la part des créanciers à l'égard de la société PLURIEL et toute action contre ses coobligées, les cautions O. Y... et

E. X..., aux termes des articles L622-21 et L622-28 du code commerce.

Toutefois, la constatation par le juge des référés de la résiliation des baux commerciaux en date des 25/ 05/ 2004 et 15/ 05/ 2007 par l'application d'une clause résolutoire de plein droit a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 23/ 08/ 2011 de sorte qu'elle n'est pas mise en échec par la suspension des poursuites individuelles intervenue pendant la procédure d'appel.

Dès lors, la cour constatera seulement que l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6/ 05/ 2011, qui est suspendue depuis le jugement d'ouverture du redressement en date du 23/ 08/ 2011, reprendra tous ses effets après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Il est conforme à l'équité que les appelants, qui ont fait exposer à l'intimée des frais irrépétibles en raison de leur appel, soient condamnés à leur payer une indemnité de 1 500 euros.

Les dépens seront mis à a charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

Recevant les appels ;

Les déclare mal fondés ;

Confirme l'ordonnance de référé rendue le6/ 05/ 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que l'exécution de l'ordonnance de référé querellée que la cour confirme pourra reprendre à l'issue de la procédure collective affectant la société PLURIEL ;

Condamne solidairement la société PLURIEL, Olin Y... et Emmanuelle X... à payer à la SCI BELLEVUE LE PHARE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 CPC

Met les dépens à la charge de la société PLURIEL, Olin

Y... et Emmanuelle X....

Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,