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11/00412 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Struck for Non-Execution of Provisional Payment Order

Numéro de cause 11/00412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged an order that struck their appeal from the court roll based on the non-execution of a provisional payment order issued in summary proceedings; the Court of Appeal found that the initial order for striking the case was correctly issued under the relevant procedural article because the appellant failed to prove the excessive consequences of the required payment. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, relying on the prior administrative decision to strike the case due to non-compliance with the lower court's order, and ordered the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 526 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 905 du code de procédure civile; Appellant's Appeal Struck for Non-Execution of Provisional Payment Order: Consequently, the court declared the appeal inadmissible, relying on the prior administrative decision to strike the case due to non-compliance with the lower court's order, and ordered the appellant to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer frais de la procédure prise en charge provisoire des prestations action en constatation procédure préjudicielle d'urgence opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 526 du code de procédure civile

This article was invoked as the basis for declaring the appeal inadmissible following a prior radiation order due to non-execution of a lower court order.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to award costs (frais irrépétibles) to the appellees.

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Texte complet

ARRET No

R.G : 11/00412

Société LES HAUTS DE COLLAT

C/

SARL BATICOM

SARL ALUCOM

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance du référé du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 20 Mai 2011, enregistrée sous le no 11/00060

APPELANTE :

Société LES HAUTS DE COLLAT

Espace Poséidon,15 Rue Georges Eucharis-Lot.stade

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEES :

SARL BATICOM

Quartier le Coin

97221 LE CARBET

représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

SARL ALUCOM

No Quartier Le Coin

97221 LE CARBET

représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 avril 2012.

GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 5 janvier 2012 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le président de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en remplacement du premier président empêché, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire11/00412 en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. (Inexécution de l'ordonnance de référé du 20 mai 2011 condamnant la SCCV à payer à titre provisoire la somme de

10 511,02 € à la SARL BATICOM et 1 743,17 € à la SARL ALUCOM outre 700 € à chacune (article 700).

La radiation a été ordonnée faute de preuves des conséquences excessives qu'aurait pu entraîner un tel paiement .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCCV, dans ses écritures du 1er février 2012, conclut au rejet de la demande de radiation et subsidiairement à la nullité des actes de procédure de l'assignation du 25 janvier 2011 pour défaut de capacités d'ester en justice, très subsidiairement à l'existence de motifs justifiant la non-exécution de l'ordonnance du 20 mai 2011. Elle sollicite par ailleurs 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la saisine antérieure du conseiller de la mise en état avant celle du premier président pour solliciter la radiation devait conduire ce dernier à se déclarer incompétent.

Elle invoque par ailleurs l'absence de capacité à ester en justice de la SARL ALUCOM ( inexistence juridique depuis le 30 juin 2010).

Dans leurs écritures du 24 novembre 2011, les deux SARL concluent à la confirmation de l'ordonnance du 20 mai 2011 et sollicitent 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu'il n'y a ni incapacité d'ester en justice ni contestation sérieuse sur l'existence de leurs créances.

Sur quoi :

En application des dispositions de l'article.526 du code de procédure civile est compétent pour statuer sur la demande de radiation pour inéxécution de l'ordonnance de référé de première instance soit le premier président soit le C.M.E s'il est saisi ; en l'espèce, par conclusions du 29.09.2011, les intimés ont déposé des conclusions d incident, sollicitant du C.M.E la radiation (article.526 du code de procédure civile) ;

Cette saisine n'était pas le bonne voie procédurale puisque l'affaire est soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans laquelle il n'y a pas de mise en état ; en conséquence la saisine du premier président par assignation du 25 novembre 2011 était la seule possible ; compte tenu de la décision de radiation du 5 janvier 2012, ordonnée en conformité avec les dispositions du code de procédure civile il convient de déclarer l'appel irrecevable, étant rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 526 du code de procédure civile, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription s'il est justifié de l'exécution de l'ordonnance du 20 mai 2011.

Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire

Vu l'ordonnance du 20 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance de radiation du 5 janvier 2012 ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la SCCV LES HAUTS DE COLLAT à verser à la SARL BATICOM 700 € et à la SARL ALUCOM 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV LES HAUTS DE COLLAT aux dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE