Debt Collection Order Appeal: Service Proof and Corporate Absorption Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a debt collection order for a real estate loan balance, where the debtor argued the creditor had been absorbed by another entity and the creditor claimed the opposition to the order was filed late, the court noted that the creditor failed to provide proof of the order's service date to verify the timeliness of the opposition, and the debtor did not substantiate the creditor's alleged absorption. Consequently, the appellate court mandated the reopening of the debate to allow both parties to submit the necessary evidence regarding the admissibility of the debtor's opposition and the creditor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 1416 du code de procédure civile, Article 786 du code de procédure civile, Article 910 du code de procédure civile; Debt Collection Order Appeal: Service Proof and Corporate Absorption Dispute: Consequently, the appellate court mandated the reopening of the debate to allow both parties to submit the necessary evidence regarding the admissibility of the debtor's opposition and the creditor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the composition of the court and the handling of the case during the public hearing.
Cited as a basis for the composition of the court and the handling of the case during the public hearing.
Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.
Texte complet
ARRET No
R. G : 11/ 00131
ALIANCE 1 % LOGEMENT
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Mai 2008, enregistré sous le no 07/ 01104.
APPELANTE :
ALIANCE 1 % LOGEMENT
15 Avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Rolande X...épouse Y...
...
97220 LA TRINITE
représentée par Me Didier LEBON, avocat au barreau de MARTNIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur EXPERT, Premier Président
MmeDERYCKERE, Conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 février 2006 rendue à la demande de l'association Aliance1 % Logement condamnant Mme X...épouse Y...au paiement de la somme de 13 447, 25 euros représentant le solde d'un prêt immobilier.
Vu l'opposition à l'ordonnance formée par Mme Y....
Vu le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 5 février 2007 se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France en raison du montant de la demande
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 6 mai 2008 ayant déclaré recevable l'opposition formée par Mme Y..., et débouté Aliance 1 % Logement de sa demande en paiement et Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l'appel du jugement formé par Aliance 1 % Logement le 9 juin 2010.
Vu les conclusions de Aliance 1 % Logement en date du 5 septembre 2011, mentionnant avoir produit les pièces justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir, faisant valoir que Mme Y...a formé opposition hors délai, que le jugement dont appel n'a pas été signifié, que sa créance est justifiée par les pièces produites et qu'elle s'élève à la somme en principal de 11. 162, 33 euros, soulignant enfin l'absence de bonne foi de Mme Y..., demandant à la cour de la débouter de ses demandes, d'infirmer le jugement du 6 mai 2008, de déclarer l'opposition à injonction irrecevable, et de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 11 162, 33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Mme Y...en date du 6 septembre 2011, faisant état de l'absorption de Aliance 1 % Logement par une entité dénommée action logement, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle persiste de plus fort dans ses précédentes écritures, et de refuser toute audience à l'appelante tant qu'elle n'aura pas rapporté la preuve de toute modification de ses statuts.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aliance 1 % Logement fait valoir au soutien de son appel que l'opposition formée par Mme Y...à l'ordonnance d'injonction de payer l'a été hors du délai mentionné à l'article 1416 du code de procédure civile, mais elle ne produit pas l'acte de signification de l'ordonnance, et n'apporte aucun élément établissant la date à laquelle l'opposition a été formée.
De son côté, Mme Y...mentionne, sans plus de précision ni justification, que Aliance 1 % Logement n'a plus d'existence légale, ayant été absorbée par une entité dénommée Action Logement, ce qui rendrait irrecevable l'appel qu'elle a interjeté.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s'impose afin que les parties justifient des éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, tenant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme Y...et à la recevabilité de l'appel formée par Aliance 1 % Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, tenant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme Y...et à la recevabilité de l'appel formée par Aliance 1 % Logement ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 JUIN 2012 à 8H00.
Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,