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11/00131 Généré par l'IA

Debt Collection Order Appeal: Service Proof and Corporate Absorption Dispute

Numéro de cause 11/00131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a debt collection order for a real estate loan balance, where the debtor argued the creditor had been absorbed by another entity and the creditor claimed the opposition to the order was filed late, the court noted that the creditor failed to provide proof of the order's service date to verify the timeliness of the opposition, and the debtor did not substantiate the creditor's alleged absorption. Consequently, the appellate court mandated the reopening of the debate to allow both parties to submit the necessary evidence regarding the admissibility of the debtor's opposition and the creditor's appeal.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 1416 du code de procédure civile, Article 786 du code de procédure civile, Article 910 du code de procédure civile; Debt Collection Order Appeal: Service Proof and Corporate Absorption Dispute: Consequently, the appellate court mandated the reopening of the debate to allow both parties to submit the necessary evidence regarding the admissibility of the debtor's opposition and the creditor's appeal.

Mots-clés

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recouvrement preuve de la notification biens immeubles créance dans la faillite assemblée des créanciers capacité d'emprunt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 786 du code de procédure civile

Cited as a basis for the composition of the court and the handling of the case during the public hearing.

Article 910 du code de procédure civile

Cited as a basis for the composition of the court and the handling of the case during the public hearing.

Article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00131

ALIANCE 1 % LOGEMENT

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Mai 2008, enregistré sous le no 07/ 01104.

APPELANTE :

ALIANCE 1 % LOGEMENT

15 Avenue de la Forêt de Haye

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Rolande X...épouse Y...

...

97220 LA TRINITE

représentée par Me Didier LEBON, avocat au barreau de MARTNIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Monsieur EXPERT, Premier Président

MmeDERYCKERE, Conseillère

Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

27 AVRIL 2012.

GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 février 2006 rendue à la demande de l'association Aliance1 % Logement condamnant Mme X...épouse Y...au paiement de la somme de 13 447, 25 euros représentant le solde d'un prêt immobilier.

Vu l'opposition à l'ordonnance formée par Mme Y....

Vu le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 5 février 2007 se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France en raison du montant de la demande

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 6 mai 2008 ayant déclaré recevable l'opposition formée par Mme Y..., et débouté Aliance 1 % Logement de sa demande en paiement et Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts.

Vu l'appel du jugement formé par Aliance 1 % Logement le 9 juin 2010.

Vu les conclusions de Aliance 1 % Logement en date du 5 septembre 2011, mentionnant avoir produit les pièces justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir, faisant valoir que Mme Y...a formé opposition hors délai, que le jugement dont appel n'a pas été signifié, que sa créance est justifiée par les pièces produites et qu'elle s'élève à la somme en principal de 11. 162, 33 euros, soulignant enfin l'absence de bonne foi de Mme Y..., demandant à la cour de la débouter de ses demandes, d'infirmer le jugement du 6 mai 2008, de déclarer l'opposition à injonction irrecevable, et de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 11 162, 33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions de Mme Y...en date du 6 septembre 2011, faisant état de l'absorption de Aliance 1 % Logement par une entité dénommée action logement, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle persiste de plus fort dans ses précédentes écritures, et de refuser toute audience à l'appelante tant qu'elle n'aura pas rapporté la preuve de toute modification de ses statuts.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aliance 1 % Logement fait valoir au soutien de son appel que l'opposition formée par Mme Y...à l'ordonnance d'injonction de payer l'a été hors du délai mentionné à l'article 1416 du code de procédure civile, mais elle ne produit pas l'acte de signification de l'ordonnance, et n'apporte aucun élément établissant la date à laquelle l'opposition a été formée.

De son côté, Mme Y...mentionne, sans plus de précision ni justification, que Aliance 1 % Logement n'a plus d'existence légale, ayant été absorbée par une entité dénommée Action Logement, ce qui rendrait irrecevable l'appel qu'elle a interjeté.

Dans ces conditions, la réouverture des débats s'impose afin que les parties justifient des éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, tenant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme Y...et à la recevabilité de l'appel formée par Aliance 1 % Logement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, tenant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme Y...et à la recevabilité de l'appel formée par Aliance 1 % Logement ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 JUIN 2012 à 8H00.

Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,